Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour la société SCORI, dont le siège est au 54 rue Pierre Curie ZI des Gatines BP 120 à Plaisir Cedex (78373), par le Cabinet Fromont Briens ;
La société SCORI demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1102279 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. B...C..., la décision en date du 21 janvier 2011 par laquelle le ministre du travail l'avait autorisée à licencier l'intéressé pour inaptitude physique ;
2° de rejeter la demande présentée par M. B...C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3° de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que M. C...ayant été déclaré inapte à son emploi, elle a satisfait à son obligation de reclasser l'intéressé, en l'absence de tout poste disponible sur le site de
Hersin-Coupigny, en lui communiquant une liste de 56 postes disponibles dans les entreprises du groupe et correspondant aux indications du médecin du travail qui ont tous été refusés par l'intéressé qui ne souhaitait pas quitter le département du Pas-de-Calais ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :
- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la société SCORI ;
1. Considérant que M. C...a été recruté par la société SCORI le 25 mars 2002 et qu'il exerçait les fonctions d'échantillonneur ; qu'il était délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'à l'issue d'un congé maladie, il a été déclaré inapte à son emploi lors de deux visites médicales les 5 et
26 novembre 2009 ; qu'ayant refusé les emplois de reclassement qui lui étaient proposés, la société SCORI a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de le licencier qui lui a été refusée par une décision du 23 juillet 2010 contre laquelle elle a introduit un recours hiérarchique ; que par une décision du 21 janvier 2011, le ministre du travail a annulé la décision du 23 juillet 2010 et a accordé à la société SCORI l'autorisation de licencier M.C... ;
2. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ;
3. Considérant que le médecin du travail, dont l'avis en date du 26 novembre 2009 n'a été contesté ni par le salarié, ni par l'employeur, a conclu à l'inaptitude totale de M. C...à la conservation de son emploi d'échantillonneur et à la possibilité de reclasser l'intéressé sur un poste administratif comportant des tâches de bureau, des analyses en laboratoire, la réception de clients, la tenue d'un standard ou des tâches de gestion ou d'animation ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., cet avis, dans les termes où il était rédigé, ne permettait pas son maintien dans son emploi d'échantillonneur sous réserves d'adaptations à son état de santé ; que la société SCORI, qui soutient, sans être contredite, qu'il n'existait aucun poste administratif disponible sur le site de Hersin-Coupigny, a saisi les autres entreprises du groupe Suez Environnement dont elle fait partie en leur communiquant le CV de M. C...dans le but de trouver des postes susceptibles de lui être proposés ; que, par un courrier en date du
10 décembre 2009, elle a fait parvenir à l'intéressé une liste de 56 postes vacants dans différentes entreprises du groupe et susceptibles de correspondre aux prescriptions du médecin du travail dans son avis du 26 novembre 2009 ;
4. Considérant toutefois que la liste de postes annexée au courrier du 10 décembre 2009 ne précisait ni la classification des postes proposés, ni la rémunération prévue pour leur titulaire ; qu'il résulte des fiches de postes versées au dossier que certains des postes figurant sur la liste du 10 décembre 2009, s'ils étaient susceptibles de répondre aux prescriptions du médecin du travail, n'étaient aucunement accessibles à M. C... qui ne disposait ni de la formation, ni de l'expérience nécessaire pour les occuper ; que la société SCORI, qui n'était aucunement dispensée de son obligation de reclassement du fait que, lors d'une réunion du 8 décembre 2009, M. C... aurait annoncé son intention de rester dans le Pas-de-Calais, ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant satisfait à cette obligation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SCORI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 21 janvier 2011 par laquelle le ministre du travail lui a accordé l'autorisation de licencier M. C...;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société SCORI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société SCORI une somme de 1 500 euros à verser à M. C...sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société SCORI est rejetée.
Article 2 : La société SCORI versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
1
2
N° 14VE00485