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21/04/2015 | FRANCE | N°14VE00155

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 avril 2015, 14VE00155


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 janvier et

6 février 2014, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE POISSY

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et le CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL DE MONTESSON, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les centres hospitaliers demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1008446 en date du 15 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme C...B..., les décisions des 7 mai, 22 mai, 22 juin, 12 juillet, 22 juillet et 22 a

oût 2010 par lesquelles elle a été placée puis maintenue en hospitalisation à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 janvier et

6 février 2014, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE POISSY

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et le CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL DE MONTESSON, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les centres hospitaliers demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1008446 en date du 15 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme C...B..., les décisions des 7 mai, 22 mai, 22 juin, 12 juillet, 22 juillet et 22 août 2010 par lesquelles elle a été placée puis maintenue en hospitalisation à la demande d'un tiers ;

2° de rejeter la demande de Mme B...tendant à l'annulation de ces décisions ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les dispositions de l'article

R. 4127-76 du code de la santé publique ont été méconnues dès lors que le certificat rédigé par le docteur Ferracci était tout à fait lisible et décrivait l'état de santé de la patiente ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour Mme B...;

1. Considérant que Mme B...a fait l'objet le 7 mai 2010 d'une mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers au sein du CENTRE HOSPITALIER DE POISSY SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ; qu'elle a ensuite été transférée le 14 mai 2010 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL DE MONTESSON où elle a pu bénéficier d'une mesure de sortie d'essai jusqu'au 18 mai ; que le 12 juillet suivant, Mme B...a été réintégrée au sein du CENTRE HOSPITALIER DE POISSY SAINT-GERMAIN-EN-LAYE où elle est demeurée jusqu'au 15 juillet avant d'être à nouveau transférée au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL DE MONTESSON où elle est restée hospitalisée du 15 au

20 juillet 2010 ; qu'elle a bénéficié d'une nouvelle sortie d'essai jusqu'au 7 août 2010 ; que Mme B... a, pendant cette période, fait l'objet de plusieurs décisions de maintien sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les centres hospitaliers requérants soutiennent que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour de se prononcer sur son bien-fondé ; qu'il doit, par conséquent, être écarté ;

Sur le fond :

Sur la décision du 7 mai 2010

3. Considérant que l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, dispose que : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. " ; et que, selon l'article R. 4127-76 du même code : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. " ; que, contrairement à ce que soutiennent les Centres hospitaliers requérants, ces dispositions font obligation aux médecins de rédiger les certificats qu'ils établissent dans le cadre de leur pratique professionnelle de manière à ce qu'ils puissent être lus et compris par les patients qui en sont l'objet et pas seulement par les médecins ou autorités qui en sont destinataires ; qu'il est constant que le certificat médical établi le 7 mai 2010 par le docteur Ferracci n'est pas entièrement lisible, notamment en ce qui concerne les indications qu'il comprend décrivant l'état de santé de Mme B...; que les Centres hospitaliers requérants ne sont par conséquent pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 mai 2010 ;

Sur les autres décisions attaquées et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

4. Considérant que l'article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose que : " Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités. Le certificat médical est adressé aux autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3212-8 ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et selon les modalités prévues à ce même alinéa. Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise. " ; que, pour décider le 22 mai 2010 du maintien de Mme B...en hospitalisation à la demande d'un tiers à l'issue de la période de quinze jours suivant son admission, le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL DE MONTESSON s'est fondé sur un certificat médical établi le 18 mai 2010 par le docteur Beer ; que l'examen de Mme B...par ce médecin est intervenu plus de trois jours avant l'intervention de la décision attaquée ; que le délai de trois jours fixé par les dispositions

ci-dessus rappelées du code de la santé publique constitue une garantie au bénéfice des personnes hospitalisées sans leur consentement ; que sa méconnaissance entraîne, par conséquent, l'irrégularité de la procédure suivie et l'illégalité de la décision qui en découle ;

5. Considérant que le maintien de Mme B...en hospitalisation à la demande d'un tiers était irrégulier à compter du 22 mai 2010 ; que les décisions par lesquelles elle a ultérieurement été maintenue sous ce régime d'hospitalisation sont, par voie de conséquence, également illégales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE POISSY SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et le CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL DE MONTESSON ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des centres hospitaliers requérants le versement à Mme B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE POISSY SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL DE MONTESSON est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE POISSY SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL DE MONTESSON verseront solidairement la somme de 1 500 euros à Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE00155 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00155
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-03-04-01-01-02 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux. Lutte contre les maladies mentales. Établissements de soins. Mode de placement dans les établissements de soins. Placement d`office (voir aussi : Police).


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL MAYET et PERRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-21;14ve00155 ?
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