Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 novembre 2013 et 19 décembre 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me Chenailler, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1300630 du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et de lui délivrer un titre de séjour, en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale cette décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015, le rapport de Mme Orio, premier conseiller,
1. Considérant que M.A..., né le 1er octobre 1972, de nationalité bangladaise, entré en France le 17 mars 2010, a sollicité le bénéfice de l'asile politique et a demandé le 10 mai 2010 son admission au séjour au titre de l'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juillet 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2012 ; que, par un arrêté en date du 11 janvier 2013, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement en date du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'en vertu de l'article 3 de ladite loi, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux qu'après avoir visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et les articles L. 511-1.I, L. 512-1, L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisé la nature de la demande de M. A... présentée sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a indiqué que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile le 19 juillet 2010, et que cette décision avait été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2012 ; que le préfet a également relevé que l'intéressé n'entrait dans aucun autre cadre d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa décision ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le préfet du
Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de citer l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale du requérant, a mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé et a ainsi suffisamment motivé sa décision, conformément aux exigences prévues par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise a procédé, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse à un examen particulier de la situation personnelle de M. A..., notamment au regard des stipulations des 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé " n'entre dans aucun autre cadre d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il doit être réputé avoir examiné si le requérant était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;
5. Considérant que si l'arrêté attaqué indique que M. A... n'entre dans aucun autre cadre d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du même code dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de l'intéressé était fondée uniquement sur les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A... invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la protection subsidiaire, en faisant état des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'appui d'une contestation d'une décision de refus de délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile, le préfet n'ayant pas compétence pour lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du livre VII de ce code relatif au droit d'asile :
" La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée " ; qu'aux termes de l'article 1er de ladite convention doit être considérée comme réfugiée " toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code " ;
8. Considérant que si M. A...soutient que la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile qui lui a été opposée méconnaît les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève et qu'il a produit des documents probants à l'appui de sa demande, il est constant que l'intéressé s'est vu refuser la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juillet 2010 et que son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2012 ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait que rejeter sa demande de délivrance de titre de séjour présentée en cette qualité ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de Genève ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que si ces dispositions imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour ; que, dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est
lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; que, dans la présente espèce, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2. ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
11. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 11 janvier 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13VE03379