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16/04/2015 | FRANCE | N°15VE00042

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 avril 2015, 15VE00042


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2015, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Touati, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401946 du 28 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour ex

cès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2015, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Touati, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401946 du 28 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

-la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

1. Considérant que MmeC..., née le 28 septembre 1982, de nationalité marocaine, a sollicité le 15 mars 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention

" vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 21 janvier 2014, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressée relève régulièrement appel du jugement en date du 28 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;

3. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle est mariée depuis le 25 avril 2012 avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident et qui séjourne en France depuis 2000 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en avril 2012 pour rejoindre son époux en étant munie d'une carte de séjour espagnole, ne justifie pas d'un séjour prolongé sur le territoire français ; qu'en outre, si Mme C... soutient qu'elle est actuellement suivie avec son mari par le centre hospitalier de Gonesse pour l'infertilité de son couple, elle se borne à produire des résultats d'analyses médicales et un certificat médical, établi postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, formulé en des termes généraux et n'apportant aucune précision sur la disponibilité d'un traitement approprié au Maroc ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent de la vie familiale de Mme C... sur le territoire français et à la possibilité qui lui est ouverte de solliciter le regroupement familial, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

4. Considérant, en second lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme C... ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que si ces dispositions imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour ; que, dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est

lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; que, dans la présente espèce, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., qui précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français manque en fait ;

6. Considérant, en second lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme C... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 21 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 15VE00042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00042
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : TOUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-16;15ve00042 ?
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