Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Schaeffer, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405833 du 2 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 512-4 et L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
1. Considérant que M.B..., né le 13 mars 1984, de nationalité haïtienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 13 mai 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé fait appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, et, notamment, des éléments propres à la situation personnelle de M. B..., permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
4. Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B..., présentée en sa qualité de parent d'enfant français, au motif qu'il n'établissait pas sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant mineur ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le requérant est le père d'un enfant français né le 2 janvier 2013, il n'a pas justifié d'une communauté de vie avec la mère de cet enfant, qui vit avec celui-ci ; que si M. B... soutient qu'il s'est occupé de son enfant depuis sa naissance, les seules justifications concernent des versements sur un compte ouvert au nom de son enfant pour le montant de 50 euros en octobre et en novembre 2013, puis pour le montant de 30 euros à partir du mois de décembre 2013, outre un versement de 70 euros en janvier 2013 et un de 50 euros en février 2013 et janvier 2014 ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa demande de virement mensuel de 200 euros à la mère de l'enfant à compter du mois de janvier 2015, qu'il a signée le 9 décembre 2014 soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; que M. B... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'à la date de l'arrêté litigieux il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
6. Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine qui a mentionné que le requérant " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de plein droit en application du CESEDA " doit être regardé comme ayant examiné si M. B... avait vocation à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur les fondements autres que celui des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'intéressé s'était prévalu au soutien de sa demande de titre de séjour ; qu'il en résulte que le requérant peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant cependant que, si M. B... soutient qu'il séjourne en France depuis 2008, les pièces qu'il produit n'établissent pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire national ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant avec lequel il ne vit pas ; qu'en outre, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française et ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 mai 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE00009