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16/04/2015 | FRANCE | N°14VE03330

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 avril 2015, 14VE03330


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ivaldi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404760 du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2014 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au pré

fet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décis...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ivaldi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404760 du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2014 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'il est marié depuis plus de deux ans et que son épouse est enceinte ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car son épouse ne travaille pas et qu'il n'a pas la possibilité de bénéficier du regroupement familial ;

- sa demande aurait dû être examinée au regard des lignes directrices de la circulaire n° NORINTK1229185C du 28 novembre 2012 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, approuvé par la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

Vu le règlement CEE n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel du 23 novembre 1970, annexé à l'accord susvisé ;

Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de Mme Boret, président,

- et les observations de Me Ivaldi pour M. B...;

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 20 janvier 1988, entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise, lui a refusée par arrêté du 23 avril 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français; que M. B...relève appel du jugement en date du 5 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans, qu'il a épousé une compatriote en situation régulière, et que la naissance de son premier enfant est prévue au courant du mois de mars 2015, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une violation des stipulations et dispositions précitées ou une erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué ; qu'en effet, la vie commune du couple est récente, et M. B...est entré, désormais, en vertu des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé, dans une catégorie lui ouvrant droit au regroupement familial ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du

Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ni que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne contient aucune ligne directrice ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE03330 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03330
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-16;14ve03330 ?
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