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16/04/2015 | FRANCE | N°13VE00823

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 avril 2015, 13VE00823


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour la COMMUNE DE

SAINT-CLOUD, représentée par son maire en exercice, par la SCP Ricard, Demeure et associés ;

La COMMUNE DE SAINT-CLOUD demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007157 du 21 février 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant que ce jugement a annulé, à la demande de l'Association du versant de la colline du Val-de-Seine à Saint-Cloud, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juin 2010 transférant d'office la parcelle AH 293, partie haute de l'" avenue Eugé

nie ", dans le domaine public de la COMMUNE DE SAINT-CLOUD ;

2° de rejeter la deman...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour la COMMUNE DE

SAINT-CLOUD, représentée par son maire en exercice, par la SCP Ricard, Demeure et associés ;

La COMMUNE DE SAINT-CLOUD demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007157 du 21 février 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant que ce jugement a annulé, à la demande de l'Association du versant de la colline du Val-de-Seine à Saint-Cloud, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juin 2010 transférant d'office la parcelle AH 293, partie haute de l'" avenue Eugénie ", dans le domaine public de la COMMUNE DE SAINT-CLOUD ;

2° de rejeter la demande présentée par l'Association du versant de la colline du

Val-de-Seine, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3° de mettre à la charge des demandeurs de première instance la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de l'Association du versant de la colline du Val-de-Seine à Saint-Cloud était irrecevable ; que l'avenue Eugénie était ouverte à la circulation publique (ce n'est pas une impasse : elle débouche sur un passage piéton, aucun aménagement n'en matérialise l'accès) ; que l'arrêté répond à un but d'intérêt général ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de Mme Boret, président,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me B...de la SCP Ricard, Demeure et associés pour la COMMUNE DE SAINT-CLOUD, de Me D...substituant Me Bineteau, avocat, de la Selarl Horus avocats pour l'Association du versant de la colline du Val-de-Seine à Saint-Cloud, le Syndicat des copropriétaires du 3-5-7 "Résidence Eugénie", M.C..., pour M. A...;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2015, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CLOUD ;

1. Considérant que la COMMUNE DE SAINT-CLOUD relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce jugement a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juin 2010 portant transfert de la parcelle AH 293 située en partie haute de l'avenue Eugénie dans le domaine public de la commune ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

2. Considérant que par adoption des motifs retenus en première instance, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la COMMUNE DE SAINT-CLOUD tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'Association du versant de la colline du Val-de-Seine à Saint-Cloud ;

Au fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique (...); que ces dispositions ne permettent à l'autorité administrative de transférer dans le domaine public communal la propriété de voies privées ouvertes à la circulation publique que lorsque l'ouverture à la circulation générale de ces voies révèle la volonté de leurs propriétaires d'accepter une certaine utilisation publique de leur bien, ce qui est un droit qui leur appartient exclusivement, et de renoncer par là à son usage purement privé ; qu'il en résulte que l'autorité administrative ne peut procéder au transfert d'office de voies privées dans le domaine public communal si un propriétaire desdites voies a exprimé la volonté de ne pas en accepter l'usage public ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les propriétaires ont apposé à l'entrée de cette voie, étroite, en impasse et en forte pente, un panneau rond, sur fond blanc bordé de rouge , portant les mentions " propriété privée, voie sans issue " ; qu'ils ont ainsi clairement manifesté leur volonté de ne pas ouvrir à la circulation publique la partie de la voie privée en cause leur appartenant ; que, par suite, les conditions d'application de l'article L. 318-3 n'étaient pas remplies en l'espèce ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CLOUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-CLOUD le versement à l'Association du versant de la colline du Val-de-Seine de la somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CLOUD est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-CLOUD versera à l'Association du versant de la colline du Val-de-Seine à Saint-Cloud et autres la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Association du versant de la colline du Val-de-Seine à Saint-Cloud et autres est rejeté.

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N° 13VE00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00823
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-05 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Voirie communale.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP RICARD, DEMEURE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-16;13ve00823 ?
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