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14/04/2015 | FRANCE | N°14VE02700

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 avril 2015, 14VE02700


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Fernandez, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307463 en date du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Il soutient qu

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- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur les moyens tirés de la ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Fernandez, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307463 en date du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur les moyens tirés de la violation de l'article 76 B du livre des procédures fiscales de sorte que le jugement attaqué doit être annulé pour insuffisance de motifs ;

- l'administration a méconnu l'article 76 B du livre des procédures fiscales dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas fourni d'information suffisante sur les cinq sociétés qu'elle a retenues à titre de comparaison, d'autre part, que le Bulletin officiel des Finances Publiques-Impôts référencé BOI-CF-PRG-30-10 20120912, n° 250, recommande au service de soumettre aux obligations d'information et de communication les renseignements et documents provenant de déclarations ou d'actes déposés auprès de l'administration, et, enfin, que l'administration ne lui a pas communiqué, préalablement à la mise en recouvrement, les documents qu'il avait demandés dans ses observations en réponse à la proposition de rectification ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la Sarl Tulip Collection, sise à Aubervilliers (93), portant sur la période comprise entre le 7 juillet 2009 et le 31 décembre 2010, l'administration a adressé à M. A..., associé et gérant de droit de cette société, une proposition de rectification en date du 25 mai 2012 lui notifiant des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A...fait appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles il a été assujetti en conséquence au titre des années 2009 et 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a relevé, d'une part, que l'administration avait indiqué, dans la proposition de rectification adressée à M.A..., avoir obtenu des informations dans le cadre de son droit de communication notamment auprès des fournisseurs et des clients de la Sarl Tulip Collection, ainsi qu'auprès de l'établissement bancaire de la société et, d'autre part, que le requérant n'avait pas demandé la communication des documents correspondants ; que le tribunal a ainsi, contrairement à ce que soutient M. A...sans apporter au demeurant aucune précision à cet égard, écarté par une motivation suffisante le moyen soulevé par l'intéressé et tiré de la violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

Au fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

4. Considérant que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, cette obligation, qui s'applique à des renseignements provenant de tiers et relatifs à la situation particulière du contribuable, ne s'étend pas aux données utilisées par l'administration lorsqu'elle assoit des redressements en procédant à une comparaison entre, d'une part, la situation du contribuable et, d'autre part, celle d'une ou plusieurs autres personnes, celle du secteur d'activité dont le contribuable relève ou encore celle d'un secteur d'activité voisin ou analogue ; que l'administration demeure soumise, dans cette dernière hypothèse, aux obligations de motivation des propositions de rectification ou de notification des bases et du calcul des impositions d'office que prévoient respectivement, selon que les impositions ont été établies suivant la procédure contradictoire ou d'office, les articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales faute d'avoir indiqué avec une précision suffisante l'origine et la teneur des données relatives aux cinq entreprises du même secteur d'activité qu'elle a utilisées à titre de comparaison pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la Sarl Tulip Collection ;

6. Considérant, d'autre part, que, pour le même motif, M. A...ne saurait faire grief à l'administration de ne pas lui avoir communiqué les documents contenant ces renseignements alors, au surplus, qu'il ne ressort pas des termes du courrier du 18 juillet 2012, par lequel il a présenté ses observations à la proposition de rectification qui lui avait été adressée, qu'il aurait présenté une demande de communication de ces documents ;

7. Considérant, enfin, que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir des termes du Bulletin officiel des Finances Publiques-Impôts référencé BOI-CF-PRG-30-10, qui, en ce qu'il est relatif à la procédure d'imposition, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14VE02700 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02700
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-14;14ve02700 ?
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