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09/04/2015 | FRANCE | N°13VE02958

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 avril 2015, 13VE02958


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par Me Viegas, avocat ; Mme C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1010113 en date du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2009 par laquelle la commune de La Garenne-Colombes l'a informée du non renouvellement de son contrat à durée déterminée et à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 34 107 euros en réparation de son préjudice ;
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3° d'enjoindre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par Me Viegas, avocat ; Mme C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1010113 en date du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2009 par laquelle la commune de La Garenne-Colombes l'a informée du non renouvellement de son contrat à durée déterminée et à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 34 107 euros en réparation de son préjudice ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3° d'enjoindre à la commune de la réintégrer avec effet au 4 juillet 2009 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de condamner la commune de La Garenne-Colombes à lui verser une indemnité d'un montant estimé provisoirement à 5 000 euros en réparation du préjudice né de l'illégalité de son licenciement ;

5° à titre subsidiaire, de condamner la commune de La Garenne-Colombes à lui verser une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi, estimé provisoirement à la somme de 34 107 euros ;

6° de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas répondu à toutes ses conclusions et aux moyens tirés de la méconnaissance de la directive 1999/70/CE et aux obligations de la commune de La Garenne-Colombes de régulariser sa situation ou à défaut de procéder à son licenciement en cas de méconnaissance de l'article 3 du statut ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que, par principe et quelle que soit leur durée effective, les engagements d'agents non titulaires étaient réputés à durée déterminée sauf dans les cas autorisant l'engagement pour une durée indéterminée, ce, en méconnaissance du principe d'effectivité du droit communautaire ;

- dans son cas, le recours à des contrats à durée déterminée de remplacement constitue une fraude entachant d'illégalité la décision attaquée et caractérisant une faute ouvrant droit à réparation ;

- la commune de La Garenne-Colombes, ayant détourné les dispositions légales, aurait dû l'engager à durée indéterminée ou la titulariser et à défaut, la licencier ;

- le tribunal a commis une erreur sur la charge de la preuve dès lors que la commune de La Garenne-Colombes ne justifiait ni de la reprise de fonctions de l'agent qu'elle était supposée remplacer ni des raisons étrangères à ses difficultés de santé consécutives à un accident du travail à l'origine du non renouvellement ;

- n'effectuant pas depuis longtemps des remplacements momentanés, elle occupait un emploi répondant à un besoin permanent ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Viegas pour MmeC... et de Me A...pour la commune de la Garenne-Colombes ;

1. Considérant que, Mme C... a été recrutée par la commune de La Garenne-Colombes, à compter du 26 septembre 2001, en qualité d'adjoint technique 2ème classe ; que son contrat a été renouvelé par des contrats successifs dont le dernier expirait le 3 juillet 2009 ; que, par lettre du 29 juin 2009, l'adjoint au maire l'a informée du souhait de la commune de ne pas renouveler son engagement au-delà du 3 juillet 2009 ; que la requérante relève appel du jugement en date du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2009 par laquelle la commune de La Garenne-Colombes l'a informée du non renouvellement de son contrat à durée déterminée et à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 34 107 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi de ce fait ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait omis de statuer sur toutes les conclusions de la demande de Mme C... manque de précisions permettant à la Cour de se prononcer sur son bien-fondé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en donnant sa lecture de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé nécessairement, quoique de manière implicite, que les dispositions de cet article, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, étaient conformes aux objectifs de la directive communautaire 1999/70/CE susvisée dont ces dispositions assurent la transposition ; que, par suite, les premiers juges doivent être regardés comme ayant répondu au moyen tiré de l'incompatibilité de l'interprétation des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 faite par la commune de La Garenne-Colombes avec cette directive ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que " le fait pour Mme C...d'avoir occupé un emploi permanent, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, n'est pas en soi de nature à entraîner à la requalification de sa relation contractuelle avec la commune de La Garenne-Colombes en contrat de travail à durée indéterminée ", les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que cette commune aurait commis une faute en ne régularisant pas sa situation ou, à défaut en ne procédant pas à son licenciement, alors même que ses recrutements successifs n'auraient pas été conformes aux dispositions de l'article 3 en cause ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 juin 2009 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du

26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions législatives précitées que comme l'ont jugé les premiers juges, les contrats passés à l'époque des faits par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires devaient, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne pouvaient être renouvelés que par reconduction expresse ; que, dans ces conditions, la circonstance que Mme C... qui ne soutient pas avoir été engagée sur le fondement des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, a été recrutée depuis le 26 septembre 2001 par engagements à durée déterminée n'est pas de nature à transformer en contrat à durée indéterminée son dernier engagement à durée déterminée qui a pris fin le 3 juillet 2009 afin d'occuper un emploi d'agent technique de 2ème classe alors même que les fonctions qu'elle exerçait correspondraient à un emploi permanent ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par ses contrats successifs, Mme C... a été recrutée pour remplacer des agents momentanément indisponibles, tels que visés par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que la circonstance, à la supposer établie, que le recrutement de Mme C... n'aurait pas été conforme aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 qui est sans incidence sur la légalité du refus de renouveler son contrat, n'est pas, par elle-même, de nature à transformer en contrat à durée indéterminée son dernier engagement ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de la clause 5 de l'accord annexé à la directive n° 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. (...) " ;

9. Considérant que Mme C..., soutient que les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 telles qu'interprétées par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la commune de La Garenne-Colombes, sont incompatibles avec les objectifs définis par la directive du 28 juin 1999 ; que, cependant, il ne résulte d'aucune stipulation de l'accord-cadre susmentionné que la directive précitée a pour objet de mettre en oeuvre, que des agents ayant bénéficié de contrats à durée déterminée successifs devraient nécessairement être regardés comme titulaires d'un contrat à durée indéterminée du seul fait de ces renouvellements ; qu'eu égard, d'une part, à l'objectif de prévention des abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs fixé par la directive précitée et, d'autre part, au caractère alternatif des mesures proposées pour prévenir de tels abus, les règles nationales applicables, qui énumèrent de façon limitative les cas de recours au recrutement d'agents par des contrats à durée déterminée, limitent dans le temps la durée maximale de ces contrats et prévoient les conditions et limites de leur renouvellement ainsi que celles ouvrant droit à titularisation, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ladite directive ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 avec celles de la directive du 28 juin 1999 doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que son dernier contrat devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée et que la cessation de ses fonctions au terme de ce contrat ne constituerait pas un refus de renouvellement de ce contrat mais un licenciement ; que, dès lors, le moyen de Mme C... tiré du caractère discriminatoire de ce prétendu licenciement lié à son état de santé consécutif à un accident de travail subi en août 2008 et à l'aménagement de ses conditions de travail qu'il nécessitait est, en tout état de cause, inopérant ;

11. Considérant, en dernier lieu, que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions ; que si Mme C... a entendu soulever un moyen tiré du caractère discriminatoire de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en ce qu'elle n'est pas motivée par l'intérêt du service mais par son état de santé, la commune de La Garenne-Colombes fait valoir que cette décision repose sur le fait qu'il n'était plus nécessaire d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que la décision de non-renouvellement du contrat de travail de l'appelante aurait été prise dans un but étranger à l'intérêt du service ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

12. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision du 29 juin 2009, Mme C... ne peut prétendre à la réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par ses contrats successifs, Mme C... a été recrutée pour remplacer des agents momentanément indisponibles, tels que visés par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que le fait que MmeB..., fonctionnaire qu'à l'origine elle remplaçait, ait repris ses fonctions au 30 novembre 2004 n'est pas à lui seul, de nature à remettre en cause ces motifs, son nom ne figurant plus à partir de cette date sur les arrêtés engageant la requérante ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le caractère prétendument frauduleux de ces engagements constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de La Garenne-Colombes ;

14. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune de La Garenne-Colombes de titulariser Mme C... ; que, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 juin 2009 que la requérante n'était pas fondée à soutenir que son dernier contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et que la cessation de ses fonctions au terme de ce contrat ne constituait pas un refus de renouvellement de ce contrat mais un licenciement ; que, par suite, la commune de La Garenne-Colombes n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en ne " régularisant " pas la situation de Mme C... ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de La Garenne-Colombes aux conclusions en annulation de la demande et de prendre en compte les dernières écritures de la commune, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de La Garenne-Colombes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Garenne-Colombes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°13VE02958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02958
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : AARPI FRECHE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-09;13ve02958 ?
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