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09/04/2015 | FRANCE | N°13VE02200

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 avril 2015, 13VE02200


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 juillet 2013 et 25 novembre 2014, présentés pour M. C...A..., élisant domicile..., par Me Gallo, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300356 en date du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 décembre 2012 refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " compétences et talents ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixa

nt le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit a...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 juillet 2013 et 25 novembre 2014, présentés pour M. C...A..., élisant domicile..., par Me Gallo, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300356 en date du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 décembre 2012 refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " compétences et talents ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de lui offrir le droit d'asile et le bénéfice de la protection nécessaire ;

Il soutient que :

- il continue à exercer son métier d'artiste et non une activité commerciale ;

- il justifie d'une progression de ses revenus artistiques de 2009 à 2011, revenus qui en 2011 et 2012, représentaient plus de la moitié du SMIC ;

- en cas de retour dans son pays d'origine il serait harcelé et menacé de mort au regard de sa situation familiale ;

- le refus de titre est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre a été pris par une autorité incompétente ;

- la création d'une école de musique indienne n'étant qu'une composante de son projet, sa non réalisation ne suffit pas à caractériser la non concrétisation de son projet ;

- le critère selon lequel le projet doit assurer à l'étranger un revenu mensuel au moins égal à 1,5 fois le SMIC n'est plus applicable depuis le décret n°2014-132 du 17 février 2014 abrogeant les articles R. 315-1 et R. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- bénéficiant de revenus en nature qui doivent être comptabilisés, ses revenus atteignent une somme correspondant à au moins 1,5 le SMIC ;

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de titre illégal et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2014-132 du 17 février 2014 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

- et les observations de Me Gallo pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant indien relève appel du jugement en date du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 décembre 2012 refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " compétences et talents ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de renouveler un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le refus litigieux de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " compétences et talents " précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à M. A...d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit refus manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que MmeB..., adjointe au chef du bureau du séjour, qui a signé la décision attaquée, disposait d'une délégation de signature du préfet des

Hauts-de-Seine en date du 24 juillet 2012 régulièrement publiée le 26 juillet suivant au recueil des actes administratifs du département, à l'effet notamment de signer les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi " ainsi que les actes détachables s'y rapportant " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A...manque en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour " compétences et talents " peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois " ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 de ce code : " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité. Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte " compétences et talents " réside en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 315-5 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 " ; qu'aux termes de l'article R. 315-10 du même code : " L'étranger bénéficiaire de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 311-1 et au 4° de l'article R. 311-2. Il présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Tout document justifiant de son activité (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que si le décret susvisé du 17 février 2014 a abrogé les articles R. 315-1 et R. 315-3, ces articles étaient encore en vigueur à la date de la décision préfectorale attaquée ; qu'aux termes dudit article R. 315-1 : " La Commission nationale des compétences et des talents détermine, pour la délivrance de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents", la nature et l'importance relative des critères d'évaluation (...) " ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait se fonder sur un critère que la commission nationale des compétences et des talents avait déterminé pour le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents", dès lors que les dispositions réglementaires sus-énoncées l'y autorisaient ;

6. Considérant, d'autre part, que, par une délibération du 28 juin 2010, la commission nationale des compétences et des talents, régulièrement composée, a adopté un article 15 aux termes duquel : " A l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, le titulaire de la carte "compétences et talents" doit démontrer pouvoir vivre de son projet. A cette fin, le projet pour lequel il a obtenu sa précédente carte "compétences et talents" doit lui assurer un revenu mensuel d'un montant au moins égal à 1,5 fois le salaire minimal en vigueur en France, sans préjudice d'autres sources de revenu éventuelles " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, même en prenant en compte les avantages en nature allégués, M. A...n'a pas perçu en 2012 un revenu mensuel d'un montant égal à 1,5 fois le salaire minimal ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine qui aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif, a pu légalement rejeté la demande de renouvellement de M.A... ;

7. Considérant, enfin, que le requérant, en invoquant les risques encourus en cas de retour en Inde, ne conteste pas utilement la légalité de la décision refusant le renouvellement d'une carte de séjour temporaire, laquelle ne fixe pas le pays de destination ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il a développé une véritable vie privée en France, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée il n'y résidait que depuis trois ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales en Inde où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans ; que, dans ces conditions, par la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant, en troisième lieu, que les moyen tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas opérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas de pays de renvoi ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant que si M. A...soutient qu'en cas de retour en Inde, il serait exposé à des persécutions et des menaces pour sa vie par la famille de son épouse, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir ses allégations ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N°13VE02200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02200
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BVK AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-09;13ve02200 ?
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