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09/04/2015 | FRANCE | N°13VE01686

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 avril 2015, 13VE01686


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Benazeth-Grégoire, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005918 en date du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2010 par lequel le maire de la commune de Châtenay-Malabry a mis fin à son stage, ensemble la décision du 25 mai 2010 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Châten

ay-Malabry à lui verser une indemnité de 1 540,46 euros pour non-respect ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Benazeth-Grégoire, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005918 en date du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2010 par lequel le maire de la commune de Châtenay-Malabry a mis fin à son stage, ensemble la décision du 25 mai 2010 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Châtenay-Malabry à lui verser une indemnité de 1 540,46 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis de 3 080,92 euros, une somme de 308,09 euros au titre des congés payés y afférant, une indemnité de licenciement de 15 838,08 euros et les sommes de 30 000 euros au titre du préjudice matériel et de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° de condamner la commune de Châtenay-Malabry à lui verser lesdites sommes ;

4° d'enjoindre à la commune de Châtenay-Malabry de lui remettre le bulletin de paie du mois de février 2010, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation ASSEDIC, tous conformes ;

5° de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure de licenciement de l'article 42 du décret du 15 février 1988 n'a pas été respectée ;

- aucun élément de son dossier ne justifiait que son statut de contractuelle soit modifié en celui de fonctionnaire stagiaire ;

- étant en droit de se prévaloir de l'article 15 I alinéa 2 de la loi du 26 juillet 2005, son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

- la commune de Châtenay-Malabry ne justifie pas du non respect des horaires et des absences injustifiées qui lui sont reprochés ;

- elle a droit à une somme de 1 540,46 euros pour la violation de l'article 42 du décret du 15 février 1988, à celle de 3 080,92 euros au titre de l'indemnité de préavis de l'article 40 de ce décret ainsi qu'à celle de 308,09 euros au titre des congés payés afférents à ce préavis et à celle de 15 838,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement de l'article 43 du même décret ;

- la rupture de son contrat de travail lui a causé un préjudice financier d'un montant de 30 000 euros et un préjudice moral de 20 000 euros ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

- les observations de Me B...pour la commune de Châtenay-Malabry ;

1. Considérant que Mme A...a été recrutée à compter du 9 septembre 1982 en qualité de vacataire puis de surveillante de l'accueil périscolaire et enfin d'agent des services techniques non titulaire par la commune de Châtenay-Malabry ; que par arrêté en date du 29 avril 2008, elle a été nommée agent technique territorial de 2ème classe stagiaire au 1er février 2008 pour une durée d'un an prolongée de deux périodes de six mois ; que par arrêté en date du 16 février 2010, le maire de la commune de Châtenay-Malabry a mis fin à son stage et l'a rayée des effectifs de la collectivité à compter du 16 février au soir ; que la requérante fait appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2010 et de la décision du 25 mai 2010 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Châtenay-Malabry à lui verser diverses indemnités ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en faisant valoir qu'aucun élément de son dossier ne justifiait que son statut de contractuelle fût modifié en celui de fonctionnaire stagiaire, Mme A...peut être regardée comme excipant de l'illégalité de l'arrêté du 29 avril 2008 la nommant agent technique territorial de 2ème classe stagiaire au 1er février 2008 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté est devenu définitif faute de recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; que, dans ces conditions, la nomination de la requérante en qualité de fonctionnaire stagiaire a mis fin à son contrat d'agent non titulaire avec la commune de Châtenay-Malabry ; que, par suite, les moyens tirés du non respect de l'article 42 du décret du 15 février 1988 applicable aux agents non titulaires et de ce qu'elle devait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions du I alinéa 2 de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 sont inopérants à l'encontre des décisions attaquées ;

3. Considérant, en second lieu, que, pour justifier sa décision de mettre fin au stage de Mme A...et ne pas la titulariser, le maire de la commune de Châtenay-Malabry s'est fondé, en particulier, sur ses retards et absences injustifiés qui ont continué malgré deux prorogations de stage ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports établis entre 2008 et 2010 par son supérieur hiérarchique que la requérante a fait preuve, pendant son stage, d'un manque de ponctualité et d'absences injustifiées déstabilisant le fonctionnement du service ; qu'un rappel à l'ordre sur le respect de ses horaires lui a été adressé le 7 avril 2009 ; qu'au regard de ces faits dont la matérialité est ainsi établie, le maire de Châtenay-Malabry pouvait mettre fin au stage de Mme A... et refuser de la titulariser sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté du 16 février 2010, la requérante ne peut prétendre à la réparation du préjudice que lui aurait causé cet arrêté ;

5. Considérant, en second lieu, que Mme A...qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était fonctionnaire stagiaire, n'est pas en droit de prétendre à une indemnité pour non respect de la procédure de l'article 42 du décret du 15 février 1988 applicable aux agents non titulaires ou à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article 40 de ce décret et à l'indemnité compensatrice de congé annuel afférant à ce préavis ou à l' indemnité de licenciement instituée par l'article 43 du même décret ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Châtenay-Malabry, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Châtenay-Malabry au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châtenay-Malabry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°13VE01686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01686
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BAZIN et CAZELLES AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-09;13ve01686 ?
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