Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour Mme B... A...veuveD..., demeurant..., et
Mme E...D..., demeurant..., par
Me Assous-Legrand, avocat ; Mme A... veuve D...et Mme D... demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1301920 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Orsay a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle ne modifie pas certaines dispositions de l'article UH 7 du plan local d'urbanisme et de la partie " Glossaire et définitions " de ce plan ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
3° de mettre à la charge de la commune d'Orsay une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Elles soutiennent que :
- le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 2008 a définitivement jugé que les portes pleines générant des passages et créant des vues ne peuvent être assimilées au mur existant ou à un panneau de briques de verre comme le prétendait la commune d'Orsay et ne peuvent, par conséquent, être réglementées au même titre que ces éléments dans le règlement du plan local d'urbanisme ; le dispositif de ce jugement et les motifs et constatations de fait qui en constituent le soutien nécessaire sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée quant à la nature juridique des portes s'agissant de l'objet et de la finalité de l'article 7 d'un plan local d'urbanisme visant notamment à protéger les constructions voisines de l'usage accru d'un bâtiment édifié en méconnaissance des règles de distance par rapport aux limites séparatives ; la non-admission du 18 février 2009 par le Conseil d'État du pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement qui a explicitement confirmé que le jugement n'était pas entaché d'erreur de droit a l'autorité de la chose jugée ; les délibérations du 28 septembre 2011 et du 14 novembre 2012 maintiennent les dispositions illégales de l'article 7 sans donner suite à leur demande, la commune précisant que les éléments et ouvertures ne constituant pas des vues directes, notamment les portes pleines, sont autorisés dès la limite séparative ; ces modifications qui excluent toujours les " portes pleines " de la catégorie " vue directe " ont une incidence sur les conditions d'installation des portes pleines sur les constructions existantes et leur font grief ; cette méconnaissance de la chose jugée permet à la commune de ne pas tenir compte de l'obligation pourtant jugée le 8 juillet 2008 à l'occasion de la révision de son plan local d'urbanisme ;
- la position de la commune constitue un détournement de pouvoir ayant pour objet de porter atteinte au principe de non rétroactivité des actes administratifs, la mesure ainsi prise sur les portes pleines, étrangère à tout intérêt public, n'ayant pour objet que de couvrir rétroactivement une situation mise en place en contravention aux dispositions réglementaires applicables et de faire échec à une décision de justice et à ses conséquences en matière de responsabilité ;
- la qualification de l'ouverture " porte pleine " par la commune est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que cet élément correspond parfaitement à la définition de la " vue directe " mentionnée au chapitre " glossaire et définitions " ; il est incohérent de les avoir mentionnées avec les châssis fixes et les pavés de verre et ne pas avoir prévu de règles de retrait minimal alors qu'une porte d'entrée, même pleine, engendre des nuisances en raison de son caractère ouvrant et des allées et venues, bruits, claquements qu'elle génère et des vues
quasi-permanentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- les observations de Me C...substituant Me Assous-Legrand pour Mmes D... et les observations de Me F...pour la commune d'Orsay ;
1. Considérant que le désistement d'instance de Mme A... veuve D...et Mme D... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... veuve D...et Mme D..., d'une part, et la commune d'Orsay, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... veuve D...et de Mme D... de leur instance.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... veuve D...et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Orsay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13VE03688