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02/04/2015 | FRANCE | N°13VE02745

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 avril 2015, 13VE02745


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour M. et Mme A...G..., demeurant..., M. I... E..., demeurant..., et M. B... C..., demeurant..., par Me Jobelot, avocat ; M. et Mme G... et autres demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102854 et 1103589 du 14 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération n° 2.4 en date du 7 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bièvres a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle crée l'emplacemen

t réservé n° 16 ;

2° d'annuler la délibération n° 2.4 en date du 7 m...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour M. et Mme A...G..., demeurant..., M. I... E..., demeurant..., et M. B... C..., demeurant..., par Me Jobelot, avocat ; M. et Mme G... et autres demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102854 et 1103589 du 14 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération n° 2.4 en date du 7 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bièvres a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 16 ;

2° d'annuler la délibération n° 2.4 en date du 7 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bièvres a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 16 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Bièvres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le plan de zonage du plan local d'urbanisme ne revêt pas la précision requise par le d) de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme dans la mesure où son tracé est approximatif, où il n'aboutit pas au parc public qu'il est sensé desservir et où son assiette n'est pas localisée clairement ;

- la création de l'emplacement réservé n° 16 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le parc municipal bénéficie déjà de trois accès suffisamment commodes bien que la commune s'abstienne d'élargir les trottoirs de la rue de la Martinière et que deux accès supplémentaires pourraient être aisément trouvés en d'autres endroits si la commune le décidait ; l'emplacement réservé qui aurait pu être envisagé en 1987 n'est pas utile ; le projet conduirait à la suppression totale du trottoir de la voie privée interne du lotissement conduisant à un risque caractérisé d'atteinte à la sécurité des occupants désirant sortir à pied de la résidence ; la fermeture des accès de la résidence autorisée par la municipalité le 13 juillet 1994 a permis de mettre un terme aux nuisances sur la sécurité des biens et aux visites indésirables alors qu'un passage public remettrait en cause la sécurité et la tranquillité du lotissement ; l'atteinte excessive causée à la propriété privée par l'emplacement réservé apparaît clairement dans les conclusions du commissaire enquêteur ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me Jobelot de la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés pour M. et MmeH..., M. C...et M. E...et de Me J...D...avocats pour la commune de Bièvres ;

1. Considérant que M. et MmeH..., M. C...et M. E...relèvent appel du jugement du 14 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 7 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bièvres a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant qu'elle a instauré un emplacement réservé n° 16 d'une surface de 112 m² sur une partie d'une voie privée entre la rue des Prés et le parc de la Martinière ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) le règlement peut : (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) " et qu'aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " (...) Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;(...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'imprécision alléguée des limites de l'accès piétonnier prévu par l'emplacement réservé d'une surface de 112 m² sur une partie d'une voie privée d'une soixantaine de mètres de longueur située entre la rue des Prés et le parc de la Martinière en vue de le rendre accessible aux piétons par une parcelle cadastrée n° 518 appartenant à la commune, située dans son prolongement, eu égard à l'échelle requise pour le matérialiser sur un plan, manque en fait au vu des documents graphiques du plan local d'urbanisme ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Bièvres, que les auteurs de ce plan ont entendu instituer un emplacement réservé n° 16, dans le but, d'une part, de renforcer les circulations douces notamment par l'aménagement de tronçons privés, d'autre part, de renforcer la sécurité, notamment des piétons, par des aménagements ponctuels tels que la création d'une liaison douce entre la rue des Prés et le parc de la Martinière, cet emplacement visant à permettre une meilleure desserte d'un parc ouvert au public pour les piétons, lesquels ne peuvent pas y accéder par le Sud en raison d'un portail les privant de l'accès à cette voie privée ; que si la rue de la Martinière, parallèle à la voie d'assiette de l'emplacement réservé, dessert également le parc, cette voie empruntée par de nombreux véhicules traversant la commune n'a pas la même vocation de circulation douce que l'emplacement réservé n° 16 qui sera ouvert aux piétons ainsi qu'à la seule circulation privée des huit lots d'une résidence ; que l'atteinte excessive au droit de propriété ainsi que les risques allégués par les requérants pour la sécurité des piétons, des habitants de la résidence et des véhicules ne sont pas établis ; que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la commune devait créer cette liaison piétonne en 1994 lors de la scission d'une parcelle de quatre hectares en une résidence de huit lots et un parc public ; que, par suite, la délibération du 7 mars 2011 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° 16 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et MmeF..., M. C... et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bièvres, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, verse à M. et MmeF..., M. C...et M. E...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. et Mme F..., M. C...et M. E...une somme globale de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Bièvres ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et MmeF..., M. C...et M. E...est rejetée.

Article 2 : M. et MmeF..., M. C...et M. E...verseront à la commune de Bièvres une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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