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31/03/2015 | FRANCE | N°14VE02966

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 mars 2015, 14VE02966


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2014 présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Ivanovic, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404574 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 avril 2014 refusant de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler, pour excès

de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2014 présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Ivanovic, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404574 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 avril 2014 refusant de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit en ce qu'il a été opposé à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour l'absence d'une autorisation de travail ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour, telles que mentionnées dans la circulaire du

28 novembre 2012, conditions qu'il remplit ;

- le préfet n'a pas procédé a un examen approfondi sa situation personnelle ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et

le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, eu égard notamment à la durée de sa présence en France, depuis l'année 2006, et au fait qu'il vit en couple avec une compatriote depuis l'année 2010 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 le rapport de M. Bergeret, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant serbe né le 15 janvier 1981, relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

23 avril 2014 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ;

3. Considérant, d'une part, que si l'arrêté attaqué mentionne que le requérant ne dispose pas d'une autorisation de travail, il ressort de son examen que ce motif a été opposé pour refuser la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme opposant cette circonstance à la demande de l'intéressé, qui avait à titre principal saisi le préfet d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour de salarié au motif que l'intéressé ne dispose pas d'une autorisation de travail, n'est pas entaché de l'erreur de droit invoquée ;

4. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient que l'arrêté contesté est illégal dès lors qu'il remplit les critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du

28 novembre 2012, dite " circulaire Valls ", pour l'obtention d'un titre de séjour de salarié, un tel moyen est inopérant, dès lors que cette circulaire n'a pas de caractère règlementaire ;

5. Considérant, enfin, que si M. B...soutient qu'il réside en France de façon continue depuis le mois d'octobre 2006, époque à laquelle il a formé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la commission de recours des réfugiés notifiée par lettre du 27 avril 2007, il ne produit pas au dossier d'éléments établissant de façon probante qu'il résidait effectivement en France à compter du milieu de l'année 2007 jusqu'au mois d'août de l'année 2009, au moins ; que, s'il fait état d'une vie commune avec une compatriote depuis l'année 2010, les seuls documents qu'il produit pour en justifier, qui sont constitués de factures EDF et GDF Dolcevita établies en partie à leurs deux noms et d'un certificat médical attestant, au 16 octobre 2014, de la grossesse de sa compagne alléguée, ne suffisent pas, en l'espèce, à établir la réalité d'une vie commune installée et ancienne ; que, s'il produit par ailleurs la demande d'autorisation de travail et la promesse d'embauche établies en octobre 2011 par la SARL Ank Metal et des bulletins de paye à son nom pour deux périodes de travail entre janvier 2011 et mars 2014 en tant que poseur de fenêtres pour cette entreprise et une autre entreprise du secteur du bâtiment, ces éléments sont en l'espèce insuffisants pour établir l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire, qui aurait dû conduire le préfet de la Seine-Saint-Denis, sauf à commettre une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire droit à sa demande d'admission au séjour au titre du travail ou au titre de la vie privée et familiale ; que M.B..., enfin, n'est pas fondé à faire valoir que l'arrêté contesté aurait été pris sans examen particulier de sa situation personnelle ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, et eu égard notamment à la durée établie et aux conditions du séjour de M. B...sur le territoire français, et dès lors que ce dernier ne conteste pas que, comme l'indique l'arrêté attaqué, ses parents et son frère résident dans son pays d'origine et qu'il ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa vie maritale alléguée avec une compatriote se poursuive dans son pays d'origine, cet arrêté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de même, cet arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14VE02966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02966
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : IVANOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-31;14ve02966 ?
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