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31/03/2015 | FRANCE | N°14VE02947

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 mars 2015, 14VE02947


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014 présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Apaydin, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404178 du 14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 février 2014 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet ar

rêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014 présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Apaydin, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404178 du 14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 février 2014 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de sa présence continue en France depuis son entrée sur le territoire en 2006, où il est bien intégré et où réside son frère, et qu'il dispose d'une expérience professionnelle pour exercer le métier d'aide-cuisinier pour lequel il détient une promesse d'embauche à durée indéterminée ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, eu égard aux risques qu'il encourrait en cas de retour en Turquie, du fait de ses origines kurdes et de sa confession alévie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Bergeret, président assesseur,

- et les observations de Me Apaydin, pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 1er février 1983, relève appel du jugement en date du 14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 février 2014 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de décider de rejeter sa demande de titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne peut être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il fait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

4. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 2006, qu'il maîtrise la langue française, a tissé des liens amicaux et professionnels sur le territoire français et est ainsi bien intégré dans la société française ou demeure sa famille et, notamment, son frère titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, s'il produit une copie d'une promesse d'embauche sur un contrat à durée indéterminée accordée le 1er octobre 2012 pour un emploi d'aide-cuisinier, il ne justifie pas avoir, comme il le soutient, acquis une expérience professionnelle dans le domaine de la restauration ; qu'il n'établit pas davantage qu'il maîtrise la langue française ; que, par ailleurs, s'il justifie que son frère détient une carte de séjour temporaire, il n'établit pas que d'autres membres de sa famille résideraient en France et ne conteste pas que ses parents sont restés en Turquie, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'enfin, il est célibataire sans enfant à charge et ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, qui n'établissent l'existence d'aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire, et à supposer même que les pièces produites puissent être regardées comme démontrant une présence continue en France depuis l'année 2006, il n'est pas établi qu'en refusant à l'intéressé son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet de la

Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour sur le territoire français de l'intéressé, qui a fait l'objet de deux arrêtés portant reconduite à la frontière en juin 2006 et en janvier 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que si M. A...soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes et de sa confession alévie, il ne verse toutefois au dossier aucune pièce de nature à établir que, contrairement d'ailleurs à ce qu'a considéré l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans une décision du

27 février 2008, il serait personnellement exposé à des risques réels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de retour aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE02947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02947
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : APAYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-31;14ve02947 ?
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