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31/03/2015 | FRANCE | N°14VE01542

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 mars 2015, 14VE01542


Vu l'ordonnance en date du 25 avril 2014, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme B...A..., par Me Dauvergne, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le

23 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Dauvergne, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102808 en date du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a reje

té sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le...

Vu l'ordonnance en date du 25 avril 2014, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme B...A..., par Me Dauvergne, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le

23 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Dauvergne, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102808 en date du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

Elle soutient que :

- les trois méthodes mises en oeuvre par l'administration pour reconstituer les recettes de la société Delice Time, qui aboutissent à des résultats divergents, sont soit radicalement viciées, soit excessivement sommaires ; en effet, l'extrapolation aux exercices vérifiés, du coefficient de marge déclaré par la société en 2003 ne constitue pas une méthode praticable dès lors que les conditions d'exploitation varient, d'autant plus significativement que l'année 2003 correspond à une année de canicule ayant entraîné une plus grande consommation de produits à forte marge, tels que les glaces et les boissons dont les taux de perte sont minimes ; par ailleurs, l'affluence de la clientèle est aléatoire dans le temps, ce à quoi s'ajoutent des conditions de concurrence croissantes et la circonstance que les restaurateurs ne répercutent pas toujours la hausse de prix des matières premières dans leurs prix de vente, ce qui a pour effet de diminuer la marge sur une longue période ; la méthode fondée sur la ventilation des moyens de paiement repose sur un échantillon trop étroit de vingt-six journées, du 25 octobre au 20 novembre 2007, que la commission départementale des impôts a elle-même qualifiée d'excessivement sommaire en ce qu'elle écarte les livres de recettes établis par la société dans les mêmes conditions sur une période plus significative de trois ans, d'où il ressort que les paiements par carte bancaire représentent les trois quarts des paiements et non seulement la moitié comme retenu par le service ; enfin, la troisième méthode, dite des vins, ne retient les notes clients que sur la même courte période, qui ne corrige pas les variations saisonnières ; le ratio de 10 % fixé sommairement doit être porté, au vu des rouleaux de caisse, à 14 % ; la méthode de reconstitution qu'elle propose par affinement de celles de l'administration aboutit ainsi à des résultats plus précis et plus fiables ;

- c'est à tort que l'administration refuse de tenir compte d'un certain nombre de charges engagées par la société Delice Time dans son intérêt et correspondant à la sous-location, près la société Passion du Fruit d'Antan, du local attenant afin d'y exploiter une pizzeria ; en effet, ces charges ont été enregistrées au compte " débiteurs créditeurs divers " de la société Delice Time sans être retranchées de ses résultats ; l'administration ne peut remettre en cause leur déductibilité au seul motif que l'affectation du local serait contraire à celle prévue au contrat de bail originel ; l'exposition effective desdites charges est justifiée par les pièces versées au dossier ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la société Delice Time, qui exploite deux restaurants à Paris, l'un de cuisine française traditionnelle sous l'enseigne " Auberge Notre-Dame ", l'autre de cuisine italienne de type pizzeria dénommé " Casimodo ", Mme A..., associée-gérante de cette société à hauteur de 50 % du capital, a été désignée par cette dernière comme bénéficiaire de la moitié des revenus regardés par l'administration fiscale comme distribués par ladite société ; que, par suite, elle s'est vu notifier, suivant la procédure contradictoire, des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 109 du code général des impôts, au titre des années 2005 et 2006 ; qu'elle relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie en conséquence de ces rehaussements au titre de ces deux années, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 11 septembre 2008, Mme A... a non seulement sollicité un délai supplémentaire pour formuler ses observations mais également fait connaître à l'administration qu'elle ne pouvait accepter les rectifications qui lui avait été notifiées le 12 août précédent ; que, bien que l'intéressée n'ait pas réitéré ni motivé ce refus dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé, elle ne peut être regardée comme ayant donné son accord aux redressements, ni comme s'étant abstenue de répondre, contrairement à ce que fait valoir le ministre ; que, dans ses conditions, il incombe à l'administration d'établir le bien-fondé des impositions en litige ;

Sur l'existence et le montant des distributions :

En ce qui concerne les rehaussements des recettes de la société Delice Time :

4. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Delice Time après en avoir écarté la comptabilité, le vérificateur a utilisé trois méthodes, la première consistant à appliquer le coefficient de marge déclaré en 2003 aux achats revendus hors taxes afin d'obtenir le chiffre d'affaires reconstitué toutes taxes comprises, la deuxième procédant à une ventilation, par moyens de paiements, des recettes encaissées telles qu'observées sur la période du 25 octobre au 20 novembre 2007 et la troisième, dite des vins, reconstituant le chiffre d'affaires en fonction de la part représentative des achats de vins revendus dans le total des consommations relevées sur les notes des clients au cours de la période précédente ; que, pour les années 2005 et 2006, le vérificateur a retenu un chiffre d'affaires reconstitué égal à la moyenne de ceux obtenus à partir des trois méthodes ;

5. Considérant, en premier lieu, que, si, s'agissant de la première méthode, Mme A... soutient que l'administration ne pouvait appliquer aux achats revendus au titre des années vérifiées le coefficient de marge de l'année 2003, soit 4,19, au motif que la canicule de ladite année aurait entraîné une surconsommation de produits à forte marge tels que les glaces et les boissons, qui occasionnent peu de pertes, que l'affluence de la clientèle varie de façon aléatoire sur plusieurs années et que les conditions de concurrence se sont accrues sur la période, lui interdisant par suite de répercuter la hausse des prix des matières premières sur ses prix de vente, ces critiques, d'ordre général et non assorties de justifications précises et chiffrées, ne sauraient à elles-seules révéler des changements sensibles dans les conditions d'exploitation de la société Delice Time entre les années 2003 et 2007, qui auraient prohibé l'application, sur les années vérifiées, du coefficient de l'année 2003 ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le coefficient de 4,19 reste proche de ceux résultant des deux autres méthodes alors, en outre, que l'administration relève sans être contestée que la société Delice Time avait elle-même admis, dans le cadre d'un précédent contrôle, un coefficient de 4,13 pour l'année 2001 et un coefficient de 4,31 pour l'année 2002 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de la méthode de la ventilation des moyens de paiements, si Mme A...soutient qu'elle repose sur un échantillon issu d'une période d'observation trop courte, courant du 25 octobre au 20 novembre 2007, les données collectées au cours de cette période, de près d'un mois, constituent cependant dans les circonstances de l'espèce un échantillon suffisamment représentatif permettant de reconstituer le chiffre d'affaires de l'ensemble de la période concernée alors qu'il résulte, en outre, de l'instruction, que la société Delice Time n'a pas répondu aux demandes, formulées à plusieurs reprises par l'administration, d'échantillons complémentaires courant jusqu'au 22 janvier 2008 ; que, par ailleurs, Mme A...ne peut utilement soutenir que la période d'observation étant restreinte, elle n'a pu prendre en compte les variations saisonnières, dès lors qu'elle s'abstient de produire toutes données quantitatives calculées sur une période plus longue de nature à accréditer la thèse selon laquelle certaines corrections auraient dû être apportées aux données retenues par le vérificateur à l'issue de la période d'observation et qu'elle ne peut se prévaloir des données ressortant des cahiers annuels de recettes de la société Delice Time dont la comptabilité était dépourvue de valeur probante ;

7. Considérant, enfin, que si la requérante soutient que les vins ne constitueraient pas une consommation représentative des restaurants exploités par la société Delice Time, elle n'assortit son allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, comme il vient d'être dit, elle n'est pas fondée à soutenir que l'échantillon sur lequel s'est fondée l'administration pour déterminer le coefficient représentatif de la part des vins dans son chiffre d'affaires total serait trop restreint ; qu'enfin, eu égard à l'importance de la discordance constatée entre les consommations de vins relevées sur les notes des clients et celles déclarées par la société, Mme A...ne peut revendiquer, sur la seule foi de rouleaux de caisse non fiables de l'année 2007, que la part des ventes de vins soit portée de 10 % à 14 % des consommations totales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme justifiant que la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle elle a procédé à partir de trois méthodes dont les résultats ne divergent pas sensiblement contrairement à ce que soutient la requérante, et dont aucune n'est radicalement viciée, ni excessivement sommaire, ne conduit pas à fixer des montants de recettes excessifs au titre des années 2005 et 2006 ;

En ce qui concerne les charges de la société Delice Time :

9. Considérant que Mme A...soutient que, pour la détermination des bénéfices imposables de la société Delice Time et, par suite, de la quote-part regardée comme distribuée à son profit en application de l'article 109 du code général des impôts, l'administration aurait dû admettre la déduction de diverses dépenses engagées dans l'intérêt de l'exploitation de la pizzeria exploitée par la société sous l'enseigne " Casimodo " ;

10. Considérant que la société Delice Time, dont il n'est pas contesté qu'elle exploitait la pizzeria dénommée " Casimodo ", n'était pas, par suite, sans intérêt à régler les charges d'exploitation de ce restaurant et notamment les loyers du local l'hébergeant, soit au preneur du bail, c'est-à-dire à la société Passion du Fruit d'Antan, dont il est constant qu'elle était sans activité, soit directement au bailleur, la société Sotrim ; que l'administration n'est donc pas fondée à opposer un refus de principe à la prise en compte de ces sommes en déduction des bénéfices imposables de la société Delice Time aux seuls motifs que l'exploitante et la société Passion du Fruit d'Antan n'ont conclu aucune convention d'exploitation et que le bailleur Sotrim n'a pas donné son accord à l'installation d'une pizzeria dans le local alors que le bail dont la société Passion du Fruit d'Antan est titulaire n'autorise que l'exercice d'une activité de salon de thé ; que, par ailleurs, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Delice Time repose, du moins pour deux des trois méthodes utilisées, sur une évaluation des achats revendus dans les deux restaurants exploités par cette société, l'administration n'est pas davantage fondée à faire valoir, comme elle semble l'avoir allégué en première instance, que les recettes de la société Delice Time n'auraient pas inclus celles issues de l'exploitation de la pizzeria ;

11. Considérant, toutefois, qu'il appartient à Mme A...de justifier que les charges dont elle fait état ont effectivement été supportées par la société Delice Time dans cet intérêt ; qu'à cet égard, s'agissant en premier lieu des dépenses de loyer, l'allégation selon laquelle des débits mentionnés sur les relevés bancaires de la société Delice Time, pour les sommes de 21 765,16 euros en 2005 et 22 387,03 euros en 2006 concernent le règlement des loyers du local hébergeant la pizzeria, ne saurait être regardée comme établie que dans la mesure où il est également justifié que les chèques ou virements en cause ont bénéficié, soit au bailleur Sotrim, soit au preneur Passion du Fruit d'Antan ; que, par la présentation de relevés bancaires de la société Passion du Fruit d'Antan et d'une lettre du 17 janvier 2006 de cette société à la société Sotrim, Mme A...administre uniquement la preuve que deux chèques, de 3 100 euros et 2 500 euros, tirés les 7 février et 17 avril 2005 sur la société Delice Time et un virement du 17 janvier 2006 de 3 500 euros ont été effectivement encaissés par le preneur du bail, les 9 février et 19 avril 2005 sur son compte ouvert à la banque Hervet ou réglés à la Sotrim en janvier 2006 et qu'ainsi, ces sommes avaient la nature de loyers déductibles ; qu'en revanche, à défaut que Mme A...établisse l'identité des bénéficiaires effectifs des autres sommes débitées sur le compte de la société Delice Time, dont elle allègue qu'elles correspondent aux règlements de loyers, cette circonstance ne peut être regardée comme établie ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que, par la production de l'avis d'échéance du 11 novembre 2005 et du relevé bancaire de la société Delice Time de février 2006, Mme A...justifie que la société Delice Time a réglé, en février 2006, une somme de 488,47 euros, correspondant au paiement de la cotisation du contrat d'assurance " multirisques professionnels " souscrit, au titre de l'année 2005, par la société Passion du Fruit d'Antan en sa qualité de preneur du local près l'assureur MAAF ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'à défaut que Mme A...justifie du paiement effectif, par la société Delice Time, des factures d'électricité libellées au nom de la société Passion du Fruit d'Antan, pour les sommes de 1 597,56 euros en 2005 et 1 171,69 euros en 2006 alors qu'elle revendique même, à ce titre, la déduction de consommations énergétiques pour 4 488,88 euros et 4 681,71 euros au titre de ces années, le moyen tiré de ce que ces sommes devaient également être déduites des bénéfices de la société distributrice ne peut être accueilli ;

14. Considérant enfin que l'administration fait valoir, sans être contestée, que la déduction de la taxe de voirie, d'un montant de 2 000 euros en 2005, a été admise au stade de la réponse aux observations du contribuable ; que les conclusions tendant à la prise en compte de ladite taxe ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

15. Considérant, par suite, que Mme A...est seulement fondée à soutenir que le montant global du bénéfice distribué par la société Delice Time, fixé par l'administration à 122 042 euros pour 2005 et 98 715 euros pour 2006, et dont la moitié a été réputée distribuée entre ses mains, doit être diminué de 6 088,47 euros en 2005 et 3 500 euros en 2006 et qu'il se monte ainsi à 115 953,53 euros et 95 215 euros au titre de chacune des deux années ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à ce que les rehaussements apportés à ses bases imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soient diminuées d'un montant de 3 044,23 euros au titre de l'année 2005 et d'un montant de 1 750 euros au titre de l'année 2006, et à ce que soient réduites, en conséquence, tant en droits qu'en pénalités, les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de ces deux années ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante à l'instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de Mme A...taxées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont réduites des sommes de 3 044,23 euros au titre de l'année 2005 et de 1 750 euros au titre de l'année 2006.

Article 2 : Mme A...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 1102808 du 25 février 2014 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

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N° 14VE01542 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01542
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : DAUVERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-31;14ve01542 ?
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