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31/03/2015 | FRANCE | N°13VE02820

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 mars 2015, 13VE02820


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, et le mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Boiardi, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302120 en date du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 6 février 2013 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ;

2° d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre à la commission de médiation de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, et le mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Boiardi, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302120 en date du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 6 février 2013 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Boiardi, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que la commission de médiation a rejeté sa demande au motif d'absence de démarches préalables auprès d'une structure d'hébergement ; l'existence de telles démarches, au sens de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation, doit s'apprécier souplement et doit être reconnue en l'espèce notamment au vu de sa demande de logement social faite dès le 14 novembre 2012, de ses démarches auprès du service social de la ville de

Saint-Denis, ou de ses appels auprès du 115 en vue de solutions d'hébergement provisoire, lesquelles s'imposaient eu égard à l'état de santé de ses enfants et au caractère insalubre et précaire de son logement d'alors, occupé sans droit ni titre ;

- eu égard à sa situation particulière et en application du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, la commission pouvait la déclarer prioritaire, alors même qu'elle ne remplissait qu'incomplètement les conditions prescrites ; en refusant de le faire, elle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable, modifiant le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Bergeret, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du

6 février 2013 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, formulée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (...), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir " ; qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (...) " ; qu'aux termes du III de ce même article : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, pris pour l'application de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 / - être dépourvues de logement (...)/ - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (...)/ - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois (...) / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus " ;

3. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation ne peut être utilement saisie sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 de ce code qu'en cas d'absence de réponse adaptée à une demande adressée à une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; que, pour rejeter le recours amiable de Mme B...formé sur ce fondement, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'existence d'une telle démarche préalable n'était pas établie ; que, si Mme B...se prévaut de ce qu'elle avait formé dès le 14 novembre 2012 une demande de logement social auprès des services sociaux de la ville de Saint-Denis, une telle démarche, à laquelle le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation attache des conséquences spécifiques, ne peut être assimilée à l'une de celles visées par les dispositions précitées du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que, par ailleurs, elle n'établit pas l'existence d'une telle démarche préalable, en se bornant à faire état, au demeurant sans en justifier, de ce qu'elle aurait procédé à de " multiples démarches " auprès des services sociaux et qu'elle aurait appelé à plusieurs reprises le 115 en vue de rechercher un hébergement plus adapté que celui, temporaire, dont elle bénéficiait alors avec ses trois enfants grâce à l'aide d'une amie ;

4. Considérant, d'autre part, que si Mme B...soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle ne l'établit pas, en tout état de cause, en se bornant à soutenir, sans en justifier, que le logement mis à sa disposition par son amie serait trop exigu pour elle et sa famille, voire insalubre, et alors qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, elle n'était pas menacée à court ou moyen terme d'une expulsion de ce logement ; que Mme B...ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation qui sont applicables aux personnes qui, n'ayant reçu aucune proposition adaptée en réponse à une demande de logement, ont saisi la commission de médiation sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13VE02820 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02820
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : BOIARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-31;13ve02820 ?
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