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26/03/2015 | FRANCE | N°13VE03633

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 mars 2015, 13VE03633


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 6 décembre 2013 et 21 novembre 2014, présentés pour Mme B...D..., demeurant..., par Me Fourcaut, avocat ; Mme D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304851 du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 6 décembre 2013 et 21 novembre 2014, présentés pour Mme B...D..., demeurant..., par Me Fourcaut, avocat ; Mme D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304851 du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de ce qu'elle justifiait, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de considérations exceptionnelles ou de motifs humanitaires propres à lui ouvrir droit à la délivrance d'une titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le refus de titre qui lui a été opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de M. Toutain, rapporteur,

- et les observations de Me Fourcaut, pour MmeD... ;

1. Considérant que Mme B...D..., ressortissante marocaine née le 14 septembre 1977, a sollicité, le 16 janvier 2013, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 2 avril 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1304851 du 18 novembre 2013, dont Mme D... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué et, notamment, de ses paragraphes 5 à 7 que le Tribunal administratif de Montreuil a expressément examiné le moyen tiré de ce que, compte tenu de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, Mme D... aurait justifié de motifs d'admission exceptionnelle au séjour, au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir, en cause d'appel, que les premiers juges auraient omis de statuer sur ledit moyen et, par suite, entaché d'irrégularité le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;

4. Considérant qu'à supposer que Mme D... ait entendu reprendre, en appel, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, en tout état de cause, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

6. Considérant, en l'espèce, que si Mme D... soutient, pour la première fois en cause d'appel, qu'elle vivrait sur le territoire français en concubinage, depuis la fin de l'année 2003, avec M.A..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, il est toutefois constant que la requérante a épousé en France, le 17 novembre 2008, M.C..., ressortissant français, dont elle n'a divorcé que par jugement du 17 octobre 2012 ; que, par ailleurs, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la réalité de la relation de concubinage ainsi alléguée par l'intéressée pour la période antérieure à son mariage avec M. C..., ni davantage pour la période postérieure au divorce des époux, d'ailleurs récent à la date de l'arrêté attaqué ; qu'enfin, il n'est pas contesté qu'à cette dernière date, Mme D... n'était pas dépourvue d'attaches au Maroc, où vivait notamment sa mère ; qu'ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'administration, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme D..., ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision de refus méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés ; qu'enfin, la requérante n'est, pour les mêmes motifs, pas davantage fondée à soutenir que ladite décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter également les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante devant la Cour, ainsi que sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

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N°13VE03633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03633
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MALAGIES
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : GUINNEPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-26;13ve03633 ?
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