La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2015 | FRANCE | N°13VE02406

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 mars 2015, 13VE02406


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour la SARL ANIS, dont le siège social est situé 38 avenue Ginoux à Montrouge (92120), par Me Labiny, avocat ; la SARL ANIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100274 du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006, 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge

au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des rappels...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour la SARL ANIS, dont le siège social est situé 38 avenue Ginoux à Montrouge (92120), par Me Labiny, avocat ; la SARL ANIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100274 du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006, 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des rappels de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage et de contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui ont été assignés au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments de cotisations ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en ne lui adressant les avis de vérification de comptabilité, au titre de la période contrôlée, que postérieurement à l'intervention sur place, le 17 décembre 2008, du Groupement d'intervention régionale des Hauts-de-Seine et à laquelle participait une inspectrice des impôts, l'administration a méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- en se bornant à indiquer qu'elle était en droit de se faire assister du conseil de son choix seulement " au cours " de la vérification de comptabilité, et non dès réception des avis de vérification de comptabilité, ces documents méconnaissent l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- la reconstitution de recettes selon la méthode " des vins " aboutit, en l'espèce, à un résultat exagéré dès lors que le vérificateur n'a pas appliqué le coefficient de 16,80 % qu'il avait lui-même déterminé pour établir le rapport entre les recettes " vins " et les recettes totales ;

- l'administration a également omis de tenir compte, dans cette reconstitution de recettes, d'un taux de pertes et offerts généralement fixé à 10 ou 15 % ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de M. Toutain, rapporteur,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SARL ANIS ;

1. Considérant que la SARL ANIS, qui exploite, à Montrouge, une activité de restauration sous l'enseigne " Pizzeria César ", a fait l'objet de vérifications de comptabilité portant respectivement sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, d'une part, et sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, d'autre part ; qu'à la suite de ces contrôles, l'administration a notamment procédé au rejet de la comptabilité présentée par ladite société, au titre de l'ensemble des périodes vérifiées, et à la reconstitution extracomptable de ses recettes suivant la méthode dite " des vins " ; que, par jugement n° 1100274 du 12 juin 2013, dont la SARL ANIS relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été consécutivement assujettie au titre des exercices 2006, 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des rappels de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage et de contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui ont, par ailleurs, été assignés au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant des procédures de contrôle :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, si la SARL ANIS a fait l'objet, le 17 décembre 2008, d'un contrôle diligenté, au siège de l'établissement, par le groupement d'intervention régionale des Hauts-de-Seine, sur réquisition du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre, notamment en vue de rechercher des infractions au travail dissimulé, cette intervention, alors même qu'elle aurait été effectué en présence d'un inspecteur des impôts, ne peut être regardée comme procédant d'une vérification de comptabilité, au sens et pour l'application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce qu'il ne lui aurait pas été remis, préalablement à cette visite, d'avis de vérification l'informant, en application desdites dispositions, de la faculté de se faire assister du conseil de son choix est inopérant ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'administration fiscale a informé la SARL ANIS de ce qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité portant respectivement sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, par un premier avis de vérification du 22 avril 2009 et reçu par l'intéressée le 24 avril suivant, et sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, par un second avis de vérification du 8 juin 2009 lui ayant été remis le jour même en mains propres, ces deux documents mentionnant expressément qu'elle avait la faculté, " au cours du contrôle ", de se faire assister du conseil de son choix ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette mention ne comportait aucune ambiguïté sur l'étendue de cette garantie et, notamment, sur la faculté de faire appel au conseil de son choix, dès réception desdits avis, soit antérieurement à la première intervention sur place du vérificateur ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales (...) dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ", soit 763 000 euros au titre des années en litige ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de trois mois qu'elles prévoient s'applique aux seules visites lors desquelles les agents vérificateurs procèdent à des investigations dans les livres et documents comptables de l'entreprise concernée en vue de leur examen au fond ;

6. Considérant, d'une part, que si la SARL ANIS a fait l'objet, le 17 décembre 2008, d'un contrôle diligenté, au siège de l'établissement, par le groupement d'intervention régionale des Hauts-de-Seine, sur réquisition du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre, cette visite ne saurait, pour les motifs déjà exposés au point 3, être regardée comme constituant la date de première intervention sur place du vérificateur, à compter de laquelle seulement court le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction que les vérifications de comptabilité diligentées à l'égard de la société requérante se sont respectivement déroulées du 14 mai au 9 juillet 2009, pour celle portant sur 2006 et 2007, et du 15 juin au 9 juillet 2009, pour celle portant sur 2008, soit sur des périodes inférieures à trois mois ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours d'une vérification, les pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'en revanche, lorsque le vérificateur obtient, après la fin des opérations de contrôle sur place, des pièces nouvelles, l'absence de débat oral et contradictoire sur le contenu de ces dernières n'est, en principe, pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition, sauf s'il apparaît que les pièces recueillies après la fin des opérations de vérification, en raison de leur teneur, de leur portée et de l'usage qui en a été fait par l'administration, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise ;

8. Considérant que, si la SARL ANIS soutient qu'elle a été privée de tout débat oral et contradictoire avec le vérificateur sur le contenu de pièces comptables saisies, le 17 décembre 2008, et détenues, depuis lors, par l'autorité judiciaire, il est, d'une part, constant que le service n'a pu consulter ces pièces nouvelles, par exercice de son droit de communication auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre, que le 11 août 2009, soit postérieurement à l'achèvement, le 9 juillet 2009, des vérifications de comptabilité dont la requérante avait fait l'objet ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions de la proposition de rectification du 3 novembre 2009 que les informations contenues dans ces pièces nouvelles, pour l'essentiel composées de justificatifs de recettes ou de dépenses non comptabilisées, n'ont pas été utilisées par l'administration pour rejeter la comptabilité de la SARL ANIS, dont le caractère irrégulier et non probant avait déjà pu être établi au seul vu des constatations opérées sur place par le vérificateur, ni davantage pour établir les rectifications querellées, lesquelles sont fondées, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, sur une reconstitution extracomptable des recettes suivant la méthode dite " des vins " ; que, dans ces conditions, l'obtention par le vérificateur, postérieurement à sa dernière intervention sur place, de ces pièces nouvelles n'impliquait pas la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise ;

S'agissant de la procédure de rectification :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales n'impose à l'administration, lorsque des redressements sont envisagés à l'égard d'un contribuable à l'issue de vérifications de comptabilité portant sur deux périodes successives, de faire figurer ces redressements sur des notifications distinctes, dès lors que la notification adressée permet d'identifier sans confusion possible les redressements consécutifs à chacune des deux procédures de vérification ;

10. Considérant, en l'espèce, que si l'administration a indiqué à la SARL ANIS, en introduction de la proposition de rectification susmentionnée du 3 novembre 2009, que l'intéressée avait fait l'objet " d'une " vérification de comptabilité, ce document indique ensuite clairement, en page de garde comme dans le rappel de la procédure d'imposition suivie figurant en page 3, que les rectifications ainsi notifiés font suite à deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, d'une part, et sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, d'autre part ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ladite notification contiendrait une inexactitude sur les contrôles diligentés à l'égard de la requérante manque en fait ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

12. Considérant qu'à supposer qu'en faisant grief au service de ne pas lui avoir indiqué qu'elle avait la possibilité d'obtenir copie des documents consultés par le vérificateur auprès de l'autorité judiciaire, sur exercice de son droit de communication dans les conditions rappelées au point 8, la SARL ANIS ait entendu invoquer une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il résulte, d'une part, de l'instruction que l'administration a précisément indiqué, dans la proposition de rectification susmentionnée du 3 novembre 2009, la teneur et l'origine des pièces nouvelles ainsi obtenues ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que la copie desdites pièces a été intégralement communiquée à la requérante, pour partie à l'initiative du vérificateur en annexe à ladite proposition de rectification et, pour le surplus, sur demande de l'intéressée, jointe à la lettre de réponse aux observations du contribuable du 25 janvier 2010 ; que, par suite, le moyen sus-évoqué ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d'impositions :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des vérifications de comptabilité diligentées à l'égard de la SARL ANIS, l'administration, suivant la procédure contradictoire, a notamment rejeté la comptabilité présentée par l'intéressée, au titre de l'ensemble des périodes ainsi contrôlées, puis procédé à la reconstitution extracomptable des recettes de l'entreprise suivant la méthode des achats réellement revendus de boissons, dite méthode " des vins " ;

14. Considérant, en premier lieu, que la SARL ANIS reprend, en appel, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que le vérificateur aurait commis une erreur dans l'application du coefficient de 16,80 % qu'il avait lui-même déterminé pour établir le rapport entre les recettes " vins " et les recettes totales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

15. Considérant, en second lieu, que si la SARL ANIS prétend pour la première fois, en cause d'appel, que le vérificateur aurait omis, dans la reconstitution de recettes à laquelle il a ainsi procédé, de tenir compte des pertes et des produits offerts à la clientèle, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions détaillées de la proposition de rectification du 3 novembre 2009, que ce moyen manque en fait ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ANIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la SARL ANIS de la somme que celle-ci demande en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ANIS est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13VE02406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02406
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CHAPPEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-26;13ve02406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award