La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2015 | FRANCE | N°13VE03365

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 mars 2015, 13VE03365


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 novembre et 24 décembre 2013, présentés pour M. C... A..., demeurant

..., par la SCP Masse-Dessein, Thouvenin, B..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208771 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2010 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours cont

re la décision en date du 21 juin 2010 par laquelle le conseil central de la sec...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 novembre et 24 décembre 2013, présentés pour M. C... A..., demeurant

..., par la SCP Masse-Dessein, Thouvenin, B..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208771 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2010 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours contre la décision en date du 21 juin 2010 par laquelle le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens a refusé de l'inscrire au tableau de cette section ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des pharmaciens le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement qui est fondé sur une note en délibéré qui n'a pas été communiquée est irrégulier ;

- la décision du 4 octobre 2010 est insuffisamment motivée dès lors que ne sont pas explicitées les raisons pour lesquelles les éléments de fait étaient de nature à justifier un refus d'inscription ;

- le conseil national de l'ordre des pharmaciens s'est uniquement contenté des éléments de la procédure pénale alors qu'il lui aurait appartenu, au-delà des faits reprochés, non seulement de rechercher si ces faits étaient établis, mais encore de porter une appréciation sur leur gravité et de rechercher si, à les supposer établis, ils étaient de nature à justifier qu'il fut considéré comme ne présentant pas les garanties de moralité auxquelles fait référence l'article L. 4221-1 du code de la santé publique ;

- il a commis une erreur d'appréciation ; les exigences de moralité sont plus fortes pour les pharmaciens inscrits en section A ; ses fonctions d'adjoint ne lui auraient pas permis de réitérer les agissements ayant justifié sa mise en examen ; le contrôle judiciaire ne lui interdit pas l'exercice de la profession de pharmacien ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M. A... ;

- et les observations de Me D...pour le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'en l'espèce, la note en délibéré ne contenait l'exposé ni d'une circonstance de fait ni d'une circonstance de droit nouvelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement en litige serait irrégulier, faute de communication de cette note en délibéré doit être écarté ;

Sur le bien-fondé :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la santé publique :

" Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle (...) " et qu'aux termes de l'article L. 4222-4 du même code : " Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite. L'intéressé reçoit notification de la décision par lettre recommandée, dans la semaine qui suit cette décision.

/ A l'expiration du délai imparti pour statuer, le silence gardé par le conseil régional ou le conseil central de l'ordre constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. / Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre. / La décision d'inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la requête de M. A...doit être regardée comme dirigée contre la décision en date du 4 octobre 2010 du conseil national de l'ordre des pharmaciens qui s'est substituée à celle du conseil central de la section D rejetant son inscription au tableau de l'ordre ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 4 octobre 2010 est motivée en droit par référence aux articles L. 4221-1 et L. 4222-4 du code de la santé publique et, en fait, par la circonstance qu'" il résulte des termes mêmes de cette ordonnance que M. A...a mis en place, depuis 2007, un système d'escroquerie et de falsifications au préjudice de la CPAM de la Mayenne, que l'intéressé ne conteste pas les faits et explique son comportement par les difficultés financières auxquelles il se trouvait confronté ; " ; qu'en précisant en outre " qu'au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le conseil central de la section D a pu estimer que M. A...ne présentait pas les garanties de moralité professionnelles suffisantes exigées par l'article L. 4224-1 du code de la santé publique, le conseil national de l'ordre a suffisamment motivé sa décision ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que M. A...ne contestait pas les faits relatés par l'ordonnance, le conseil national de l'ordre a examiné la question de la matérialité des faits dont il était saisi ; qu'en outre, en précisant " qu'au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le conseil central de la section D a pu estimer que M. A...ne présentait pas les garanties de moralité professionnelles suffisantes exigées par l'article L. 4224-1 du code de la santé publique ", il a porté une appréciation sur ces faits indépendamment de la qualification opérée par le juge pénal ; qu'en estimant, au regard de ces faits, graves, d'escroquerie et de falsification au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, que M. A... ne présentait pas les garanties de moralité professionnelle exigées par les dispositions précitées du code de la santé publique pour permettre son inscription au tableau de la section D, le conseil national de l'ordre, alors même que l'intéressé n'aurait pu en qualité de pharmacien adjoint mettre en place une telle escroquerie et que le contrôle judiciaire ne lui interdisait pas l'exercice de la profession de pharmacien, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros à verser au conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A...versera au conseil national de l'ordre des pharmaciens une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

''

''

''

''

5

2

N° 13VE03365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03365
Date de la décision : 24/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-04-02-02-04 Professions, charges et offices. Discipline professionnelle. Sanctions. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction. Pharmaciens.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP CELICE - BLANCPAIN - SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-24;13ve03365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award