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19/03/2015 | FRANCE | N°14VE00825

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 mars 2015, 14VE00825


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mars 2014 et régularisée par la production de l'original le 9 avril 2014, présentée pour Mme A...B...épouse C...demeurant..., par Me Aucer-Fagbemi, avocat ;

Mme B...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306490 en date du 17 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire fran

ais dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pou...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mars 2014 et régularisée par la production de l'original le 9 avril 2014, présentée pour Mme A...B...épouse C...demeurant..., par Me Aucer-Fagbemi, avocat ;

Mme B...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306490 en date du 17 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 15 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle est mère de deux enfants nés en France en 2004 et scolarisés depuis 2007 avec un ressortissant congolais qui est titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade depuis 2011 ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle relève de l'application de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où elle implique que les enfants soient séparés soit de leur mère, soit de leur père ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 20 mars 1973, relève appel du jugement en date du 17 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de séjour :

2. Considérant que l'arrêté en date du 15 mai 2013 précise d'une part, que l'intéressée, qui déclare être entrée en France irrégulièrement le 8 juin 2004 et s'y maintenir depuis, ne justifie pas de la réalité de cette date ni de sa résidence réelle et continue sur le territoire français de manière probante, notamment les années 2007 à 2011, d'autre part, que l'intéressée, mariée depuis le 10 octobre 1994 avec un ressortissant de nationalité congolaise admis temporairement au séjour pour raisons médicales le 8 décembre 2011, ne justifie pas d'une durée de communauté de vie suffisante en France et peut bénéficier du regroupement familial et, enfin, que si elle fait valoir la présence de deux enfants nés le 20 décembre 2004 dont elle déclare une scolarisation depuis 2007, elle ne présente des certificats de scolarité que depuis 2010 ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux qui comporte l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles il se fonde, est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme B...épouse C...fait valoir qu'elle est mariée avec à un compatriote en situation régulière, qu'elle vit en France depuis le mois de juin 2004 et que ses deux enfants, nés le 20 décembre 2004, y sont scolarisés depuis 2007 ; que, toutefois, la requérante n'établit, par le peu de pièces produites ni sa présence habituelle sur le territoire français, ni de celle de ses enfants sur la durée alléguée ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l 'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant que Mme B...épouse C...invoque sa présence en France depuis 2004 et la scolarisation de ses deux enfants depuis 2007 ; que ces circonstances, à les supposer établies, ne sauraient à elles-seules constituer des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que la requérante qui se trouve en situation irrégulière sur le sol français, ne peut utilement se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire ; que le moyen tiré de ce que Mme B...épouse C...remplit les conditions de ladite circulaire ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme B... épouseC... ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.

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N° 14VE00825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00825
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SCP ARLAUD AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-19;14ve00825 ?
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