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17/03/2015 | FRANCE | N°14VE01327

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 mars 2015, 14VE01327


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour la SA EXACOMPTA CLAIREFONTAINE, dont le siège social est 19 rue de l'Abbaye à Etival-Clairefontaine (88480), par Gegout et Associes, avocats ;

La SA EXACOMPTA CLAIREFONTAINE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306721 du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition de cotisations minimales à la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour la SA EXACOMPTA CLAIREFONTAINE, dont le siège social est 19 rue de l'Abbaye à Etival-Clairefontaine (88480), par Gegout et Associes, avocats ;

La SA EXACOMPTA CLAIREFONTAINE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306721 du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition de cotisations minimales à la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions pour les montants respectifs de 115 947 euros et 103 995 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le chiffre d'affaires à retenir pour la détermination du seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de l'ensemble de ses activités professionnelles normales et courantes ; ces activités sont celles qui procurent un revenu ; la refacturation n'intervient pas dans le cadre de ces activités courantes et normales ; le plan comptable général article 222-2 et le code de commerce retiennent une conception restrictive du chiffre d'affaires à faire figurer au compte de résultat ; au cas particulier, pour l'exercice 2010, le chiffre d'affaires de la société comprenait des produits d'exploitation à hauteur de 2 074 928 euros et d'autres produits à hauteur de 6 399 410 euros ( transferts de charges ) ; ces refacturations ne lui rapportent rien et elle supporte les charges salariales des commerciaux et démonstrateurs travaillant pour ses filiales et la rémunération des personnels varie en fonction de l'activité des filiales ; elle n'en tire aucun revenu ; par suite elles doivent être sorties de son chiffre d'affaires permettant de calculer la valeur ajoutée pour l'assiette de la cotisation minimale de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ;

- elle n'était pas redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée car elle n'a pas réalisé un chiffre d'affaires de 7 600 000 euros mais seulement de 2 020 023 et 2 075 703 euros au titre des exercices 2008 et 2009 ; elle s'est conformée en effet à la décision de rescrit 2005/43IDLD du 6 septembre 2005 selon laquelle " il est tenu compte des autres produits d'exploitation lorsque ceux-ci sont afférents à des activités réalisées de manière fréquente et régulière " ; il s'agit seulement de flux de trésorerie en provenance de ses filiales pour lui permettre d'assurer le paiement des salaires mis à la charge de ses filiales ; en transformant en production vendue de simples flux de trésorerie qui ne constituent en rien la rémunération d'une activité déployée par la SA EXACOMPTA CLAIREFONTAINE le tribunal a commis une confusion entre le flux de trésorerie lié à la rémunération des prestations rendues par la société à ses filiales et le flux de trésorerie lié aux remontées de " cash " de ses filiales vers la holding, nécessaires au paiement de salaires, qui ne peuvent être assimilés à de la rémunération de prestations de la holding, ces dernières faisant l'objet d'une facturation et d'un paiement propre et distincts ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA EXACOMPTA CLAIREFONTAINE, société holding du groupe Exacompta Clairefontaine, a fait l'objet en cours d'année 2011 d'un contrôle sur pièces qui a porté sur sa cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2008 et 2009 ; qu'ayant été considérée comme assujettie à cette cotisation au regard de son chiffre d'affaires supérieur au seuil d'assujettissement ces cotisations ont été mises à sa charge et réglées ; qu'elle a cependant formé une réclamation le 9 novembre 2012 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 3 mai 2013, contestée devant le tribunal ; qu'elle demande l'annulation du jugement n° 1306721 du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition de cotisations minimales à la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 pour les montants respectifs de 115 947 euros et 103 995 euros ;

Sur le bénéfice de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur: " I.-La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. II.-Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III " ; que l'article 38 quater de l'annexe III audit code dispose que : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; qu'enfin, l'article 222-2 du plan comptable général applicable aux années d'imposition en litige prévoit que : " Le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA EXACOMPTA CLAIREFONTAINE, société holding qui exerce une activité de gestion financière juridique et fiscale des sociétés du groupe Exacompta Clairefontaine, a facturé à ses filiales des charges notamment des charges afférentes aux personnels qu'elle a mis à leur disposition ; que les refacturations correspondantes constituent en l'espèce, pour l'application à la société des dispositions précitées de l'article 1647 E du code général des impôts, des prestations de services concourant à la détermination du chiffre d'affaires réalisé par la société requérante avec des tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante et auraient, d'ailleurs, pu être comptabilisées comme telles, sans que la société puisse utilement faire valoir que ces refacturations de charges étaient opérées sans marge ; qu'il suit de là que la circonstance que les refacturations de la SA EXACOMPTA CLAIREFONTAINE à ses filiales ont été enregistrées dans ses écritures au compte " transfert de charges " ne faisait pas obstacle à ce que ces sommes fussent, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 1647 E du code général des impôts et de l'article 38 quater de l'annexe III au même code, prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires de l'entreprise ; que, dès lors, le montant de son chiffre d'affaires excédait le seuil d'assujettissement défini à l'article 1647 E du code général des impôts ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

4. Considérant que le moyen de la SA EXACOMPTA CLAIREFONTAINE au soutien de son interprétation des dispositions du II de l'article 1647 B sexies du code général de impôts faisant état de la décision de rescrit du 6 septembre 2005 n° 2005/43 IDL ne peut qu'être écarté dès lors que cette décision ne se prononce pas sur le seuil d'assujettissement des entreprises à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA EXACOMPTA CLAIREFONTAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de SA EXACOMPTA CLAIREFONTAINE est rejetée.

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N° 14VE01327 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01327
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. NICOLET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SOCIETE GEGOUT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-17;14ve01327 ?
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