Vu la requête, enregistrée le 26 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Delpeyroux, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1103791 du 26 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;
2° de prendre en compte la déduction de la pension alimentaire versée à sa mère pour un montant de 11 257 euros et de prononcer la décharge d'impôt correspondante ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'en vertu du II de l'article 156 du code général des impôts, les pensions alimentaires qui répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil sont déductibles ; tel est le cas des sommes qu'il a versées en 2008 à sa mère qui réside au Sénégal et ne pouvait financièrement prendre en charge ses dépenses de santé au titre son obligation alimentaire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :
- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...demande l'annulation du jugement du 26 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. " et qu'en vertu de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. " ; qu'en vertu des articles précités du code civil, les enfants ne doivent des aliments qu'à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'il résulte des dispositions de l'article 156 du code général des impôts qu'une pension alimentaire n'est déductible que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil ; que ces conditions doivent être remplies y compris quand cette pension est versée à l'étranger ; qu'enfin, il incombe au contribuable qui a pratiqué une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de la réalité et de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes des bénéficiaires ;
3. Considérant que M. A...soutient qu'il a versé en 2008 à sa mère, résidant au Sénégal, une somme de 11 257 euros afin de prendre en charge des frais de santé qu'elle ne pouvait payer ; que, toutefois, s'il produit des pièces faisant état de frais médicaux concernant sa mère, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'état de nécessité de celle-ci ; qu'il ne démontre ainsi pas que la pension alimentaire qu'il a versée à sa mère remplit les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil ; qu'il n'est donc pas fondé à demander la déduction, sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, de la somme de 11 257 euros de son revenu imposable de l'année 2008 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Monsieur A...est rejetée.
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N° 13VE02838