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17/03/2015 | FRANCE | N°13VE00854

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 mars 2015, 13VE00854


Vu le recours, enregistré le 18 mars 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;

Le ministre demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005200 du 21 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la requête de M. B...A...en prescrivant à l'Etat de lui restituer la somme de 110 358 euros au titre du plafonnement de ses impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2007 ;

2° de décider que la restitution de la somme de 110 358 euros accordée à M. A...en exécution du jugement attaqué doit fai

re l'objet d'un reversement de sa part ;

Le ministre soutient que :

- la demande...

Vu le recours, enregistré le 18 mars 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;

Le ministre demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005200 du 21 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la requête de M. B...A...en prescrivant à l'Etat de lui restituer la somme de 110 358 euros au titre du plafonnement de ses impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2007 ;

2° de décider que la restitution de la somme de 110 358 euros accordée à M. A...en exécution du jugement attaqué doit faire l'objet d'un reversement de sa part ;

Le ministre soutient que :

- la demande de restitution complémentaire formulée le 23 février 2010 par M. A...au titre de ses revenus de l'année 2007 est irrecevable pour tardiveté dès lors qu'il est constant qu'elle a été présentée postérieurement au délai particulier d'un an prévu par le 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; le renvoi opéré par le deuxième alinéa du 8 de l'article 1649-0 A dudit code aux délais de réclamation applicables en matière d'impôt sur le revenu ne vaut que pour les seules réclamations relatives au contentieux du reversement des sommes indûment restituées, et non pour le droit à restitution ; c'est donc à tort que le tribunal a appliqué les articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales à l'exercice du droit à restitution ;

- à titre subsidiaire, et à supposer que les articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales trouveraient à s'appliquer en l'espèce, l'annulation d'une instruction administrative par le Conseil d'Etat ne constitue pas une décision révélant la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle supérieure dès lors que l'impôt procède toujours de la loi ou de la réglementation fiscale et ne saurait être fondé sur une instruction ; cette annulation ne constitue pas non plus un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation contentieuse dans la mesure où cet événement n'exerce en l'espèce aucune influence sur le bien-fondé de l'impôt dans son principe et dans son montant ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il entend se référer, en tant que de besoin, à ses écritures de première instance ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a présenté le 27 décembre 2009 à l'administration fiscale une demande de restitution d'un montant de 300 373 euros au titre du plafonnement à 50 % de ses revenus des impôts directs auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 2007 ; qu'en se fondant sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 janvier 2010 n° 321416 annulant certaines dispositions de l'instruction administrative du 26 août 2008 relatives aux règles de détermination du bouclier fiscal s'agissant des contrats d'assurance vie multi-supports, il a déposé le 23 février 2010 une demande rectificative portant à 410 731 euros sa demande de plafonnement ; que cette demande a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 1er juin 2010 à hauteur de 300 373 euros, le surplus de la demande, d'un montant de 110 358, étant rejetée pour forclusion ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande l'annulation du jugement n° 1005200 du 21 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la requête de M. A...en prescrivant à l'Etat de lui restituer la somme complémentaire de 110 358 euros au titre du plafonnement de ses impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2007 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir (...) le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à (...) la réduction d'une imposition (...) fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle (...), l'action en restitution des sommes versées (...) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision (...) révélant la non-conformité est intervenu[e]. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles (...) les décisions du Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ;

3. Considérant qu'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui révèle l'illégalité d'une instruction fiscale ne révèle pas la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la circonstance que la décision n° 321416 du 13 janvier 2010, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les alinéas 2 à 5 du paragraphe 34 ainsi que le paragraphe 38 de l'instruction 13 A-1-08, était de nature à constituer la réalisation d'un événement ouvrant, au sens et pour l'application du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, un délai dans lequel pouvait être présentée une demande tendant au bénéfice d'un droit de restitution tel que celui résultant de l'application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, pour juger que la demande de restitution complémentaire du

23 février 2010 n'était pas tardive ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors applicable : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus./Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A, alors applicable : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / (...) 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. (...)/8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) " ;

6. Considérant qu'une demande de restitution de la fraction des impositions qui excède 50 % des revenus constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que le délai particulier prévu par le 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts pour formuler une demande de restitution ne fait pas obstacle à ce que soit invoquée, après l'expiration de ce délai, la réalisation d'un événement qui motive la réclamation, au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de restitution complémentaire de M. A...a été présentée le 23 février 2010, après l'expiration, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus en cause, du délai prévu par le 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision n° 321416 du 13 janvier 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pu constituer la réalisation d'un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation ; que, sa demande ayant été présentée tardivement à l'administration fiscale,

M. A...n'est pas recevable à réclamer une restitution complémentaire au titre du plafonnement de ses impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2007 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise accordé à M. A...le remboursement de la somme de 110 358 euros au titre du plafonnement de ses impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2007 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de remettre à la charge de

M. A...la somme de 110 358 euros ; qu'enfin, les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1005200 du 21 novembre 2012 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La somme de 110 358 euros est remise à la charge de M. B...A....

Article 3 : les conclusions de M. A...tendant au remboursement des frais exposés sont rejetées.

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N° 13VE00854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00854
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-07 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. NICOLET
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SCP FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-17;13ve00854 ?
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