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12/03/2015 | FRANCE | N°14VE00307

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 mars 2015, 14VE00307


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE (78200), par Me Cazin, avocat ; la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003752 du 25 novembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles ;

2° de rejeter la requête formée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 du maire de la commune portant refus de titularisation de celui-ci et le radiant des effectifs de la collectivité ;

3° de mettre à la charge de M. A

...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE (78200), par Me Cazin, avocat ; la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003752 du 25 novembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles ;

2° de rejeter la requête formée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 du maire de la commune portant refus de titularisation de celui-ci et le radiant des effectifs de la collectivité ;

3° de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité car le sens des conclusions du rapporteur public relatives à la demande d'injonction du requérant de première instance ne lui a pas été communiqué avant l'audience, l'empêchant ainsi de préparer utilement ses observations orales, en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- le rapporteur public n'a pas indiqué les moyens qu'il proposait d'accueillir pour conclure à l'annulation ;

- contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Versailles, M. A...a exercé durant son stage des fonctions correspondants à celles qu'il aurait été amenées à exercer s'il avait été titularisé dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe ; il n'a ainsi pas exclusivement exécuté des tâches en inadéquation avec le grade dans lequel il avait vocation à être titularisé ;

- l'autorité de nomination a parfaitement pu apprécier les aptitudes professionnelles de M. A... et justifier le refus de sa titularisation ;

- il a été reproché de façon récurrente à M. A...de ne pas respecter les consignes qui lui étaient données et de ne pas obéir aux instructions de sa hiérarchie, caractérisant ainsi son inaptitude à exercer son emploi ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de M. Malagies, président assesseur,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 11 mai 2009 le maire de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE a nommé M. A...adjoint technique territorial de 2e classe stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2009 ; que, par un arrêté du 19 mars 2010, le maire de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE a refusé de le titulariser et l'a radié des effectifs de la commune ; que, par le jugement attaqué du 25 novembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ; que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE en interjette appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

3. Considérant, d'autre part, que les conclusions à fin d'injonction, présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ne revêtent pas un caractère accessoire pour l'application des dispositions de l'article R. 711-3 du même code ;

4. Considérant qu'il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le rapporteur public a porté à la connaissance des parties, le 15 octobre 2013, le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants : " Annulation totale ou partielle " ; qu'ainsi, la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE n'a pas été mise en mesure de connaître l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public comptait proposer au tribunal administratif d'adopter ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, et doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 mars 2010, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : " Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, (...) accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ; que, par suite, un fonctionnaire stagiaire tient de sa nomination dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes en relevant le droit d'accomplir les fonctions afférentes à cet emploi jusqu' à la fin de la durée du stage prévue par le cadre d'emplois y afférent ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a exercé les fonctions de chef de service travaux de bâtiment consistant notamment dans l'analyse des besoins, l'élaboration des plans d'actions, la gestion de budgets, la préparation des opérations, le suivi des chantiers et le contrôle des travaux ; que ces tâches excèdent les tâches techniques d'exécution et les travaux techniques ou ouvriers pouvant être demandés à un adjoint technique territorial de 2e classe en vertu des dispositions sus-rappelées ; qu'il en résulte que M. A...n'a pas exercé durant son stage des fonctions afférentes à un emploi correspondant au grade dans lequel il avait vocation à être titularisé et n'a pas été mis en mesure de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il était destiné avant que le maire de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE prenne la décision contestée ; que, par suite, cette décision est entachée d'illégalité ; que M. A...est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du 25 novembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles, le maire de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE a, par un arrêté du 30 juillet 2014, titularisé M. A...à compter du 1er avril 2010 ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de ce dernier sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE soient mises à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions du même article et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE la somme de 1 500 euros au profit de M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 25 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE en date du 19 mars 2010 est annulé.

Article 3 : La COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 14VE00307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00307
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations - Titularisation.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Évocation.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe MALAGIES
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : KOUBBI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-12;14ve00307 ?
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