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12/03/2015 | FRANCE | N°13VE01679

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 mars 2015, 13VE01679


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me Marquenet, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0903124 du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Ecole centrale de Paris à lui verser la somme de 190 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2° de condamner l'Ecole centrale de Paris à lui verser la somme de 190 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts à compter du 6 janvier 2009 ; r>
3° d'enjoindre à l'Ecole centrale de Paris de le faire bénéficier d'un contrat à dur...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me Marquenet, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0903124 du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Ecole centrale de Paris à lui verser la somme de 190 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2° de condamner l'Ecole centrale de Paris à lui verser la somme de 190 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts à compter du 6 janvier 2009 ;

3° d'enjoindre à l'Ecole centrale de Paris de le faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;

4° de mettre à la charge de l'Ecole centrale de Paris le versement de la somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- depuis 1988, l'Ecole centrale de Paris l'a recruté et employé par contrats à durée déterminée successifs de cinq ans chacun, en méconnaissance des dispositions législatives et règlementaires en vigueur en matière d'emploi des agents contractuels, à savoir le décret du 17 janvier 1986 ; ni ce décret, ni l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 n'autorisent la conclusion d'un contrat à durée déterminée d'une durée de cinq ans reconductible ; le décret du

10 septembre 1963 contient des dispositions plus défavorables ; l'Ecole centrale de Paris entre dans les catégories d'établissements prévues par l'article L. 951-2 du code de l'éducation lequel précise que le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la loi du

11 janvier 1984 ; le décret de 1963 ne saurait faire échec à la loi du 26 janvier 1984 ou à l'article L. 951-2 du code de l'éducation et est implicitement abrogé ;

- son contrat à durée déterminée ne pouvait dépasser 6 ans ; il doit être considéré comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée, en application de la loi du 26 juillet 2005 et de celle n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- la seule possibilité de conclure des contrats à durée déterminée en vertu du décret de 1963 est contraire à la directive européenne 199/70/CE du conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée en l'absence de raisons objectives de nature à la justifier ;

- sa situation est contraire aux recommandations de la Commission des communautés européennes du 11 mars 2005 concernant la charte européenne des chercheurs ;

- son préjudice de carrière doit être apprécié par rapport à sa situation de professeur ou d'enseignant-chercheur, fonction réellement exercée puisqu'il encadre des doctorants et effectue des travaux de recherche ; son positionnement dans l'organigramme du laboratoire n'est pas clairement fixé ; ce préjudice s'apprécie par rapport au statut d'enseignant-chercheur ; son traitement devrait s'élever à la somme de 3 412 euros par mois, ainsi son préjudice, en comprenant son préjudice moral, doit être évalué à la somme de 190 000 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 951-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;

Vu le décret n° 63-933 du 10 septembre 1963 fixant les dispositions applicables au personnel contractuel de direction et d'enseignement de l'École centrale des arts et manufactures ;

Vu le décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l'École centrale des arts et manufactures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- et les observations de Me Marquenet, pour M. A..., et de MeC..., substituant Me B..., pour l'Ecole centrale de Paris ;

1. Considérant que M.A..., né en 1952, a été recruté le 22 mars 1988 par l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris (Ecole centrale de Paris) pour une durée de cinq ans ; que son contrat a été renouvelé depuis lors par périodes de cinq ans, en qualité d'assistant ; qu'après le renouvellement de son contrat le 12 février 2008, il a adressé au directeur de cette école une demande préalable tendant à obtenir une indemnisation de 190 000 euros en réparation du préjudice de carrière qu'il estime avoir subi ; que le 5 février 2009, l'Ecole centrale de Paris ayant rejeté sa demande, il a alors saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une requête indemnitaire du même montant qui a été rejetée par jugement n° 0903124 du 8 avril 2013 ; que M. A...relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. A...tendent à voir engager la responsabilité pour faute de l'Ecole centrale de Paris pour, d'une part, l'avoir employé depuis 1988 au moyen de contrats successifs de travail à durée déterminée, en méconnaissance des dispositions législatives et règlementaires applicables en matière d'emploi des agents contractuels et, d'autre part, l'avoir maintenu sur un emploi d'assistant alors qu'il soutient exercer des fonctions correspondant à celles de professeur ;

Sur le moyen tiré du caractère fautif de la reconduction des contrats de travail à durée déterminée :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes l'article L. 711-2 du code de l'éducation : " Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun de ces types d'établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel qui sont : (...)

3º) Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 717-1 de ce code, alors en vigueur : " Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre. Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements. Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 90-361 du

20 avril 1990 : " L'Ecole centrale des arts et manufactures est un grand établissement (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 951-2 du code de l'éducation : " Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.(...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 63-933 du 10 septembre 1963 : " Les personnels contractuels d'enseignement et de direction de l'Ecole centrale des arts et manufactures, (...), sont recrutés par le directeur de l'école. (...). Les contrats sont conclus pour une durée de cinq ans. Ils sont renouvelables à l'issue de cette période. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret :

" Le personnel enseignant de l'Ecole des arts et manufactures (...) comprend : (...) des assistants. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique alors en vigueur : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. II. - Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :

/ 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs. " ;

5. Considérant que l'Ecole centrale de Paris est au nombre des établissements publics à caractère scientifique et culturel visés par l'article L. 711-2 du code de l'éducation ; que par application des dispositions de l'article 951-2 de ce même code, dans leur rédaction issue de l'article 19 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, le recrutement, par ces établissements, d'agents non titulaires pour exercer des fonctions d'enseignement est régi par les dispositions des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 de même que le régime des contrats à durée déterminée ; que les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique modifiant l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 n'autorisent la reconduction des contrats à durée déterminée que pour une durée maximale de 6 ans ; qu'en vertu du II de l'article 13 de cette même loi, dont les dispositions figurent désormais à l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, lorsque l'agent recruté sur un emploi permanent est en fonction depuis 6 ans au moins de façon continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée ; qu'ainsi, et à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2007, l'Ecole centrale de Paris était tenue de faire application des dispositions précitées des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 au contrat de M.A... ; que l'école ne peut, pour se soustraire à cette obligation, ni invoquer le régime dérogatoire prévu par l'article 1er du décret n° 63-933 du 10 septembre 1963, dès lors que les dispositions de cet article en tant qu'elles permettaient le renouvellement de contrats à durée déterminée sans limitation de durée sont devenues illégales, ni les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements prévues par l'article L. 717-1 du code de l'éducation dans la mesure où ces dernières ne comportent aucune dérogation à l'application des nouvelles dispositions de l'article L. 951-2 du code de l'éducation ; qu'en revanche, compte tenu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code de l'éducation en vigueur jusqu'à leur suppression par la loi susvisée du 10 août 2007 prévoyant que " les établissements ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l'Etat ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres " qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée, le renouvellement par l'Ecole centrale de Paris du contrat à durée déterminée de M. A...n'a pas, au titre de la période antérieure à ladite suppression, revêtu de caractère fautif ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui a été recruté en qualité d'assistant depuis 1988 à temps complet en sciences et techniques du bâtiment puis constamment renouvelé dans ses fonctions par contrats successifs à durée déterminée de cinq ans, doit être regardé comme occupant un emploi permanent au sens de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; qu'il remplissait, à la date d'entrée en vigueur de la loi

n° 2007-1199 du 10 août 2007, les conditions prévues aux 1° à 4° du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 pour que son contrat soit transformé en contrat à durée indéterminée, étant âgé de plus de cinquante ans et justifiant d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; que, par suite, l'Ecole centrale de Paris, en refusant le

2 février 2009 de transformer son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le moyen tiré du caractère fautif du maintien de l'intéressé sur un emploi d'assistant :

7. Considérant que M. A...soutient que depuis 1993, date de l'obtention de sa thèse, l'Ecole centrale de Paris l'emploie en réalité en tant que professeur et chercheur au sein du laboratoire de mathématiques appliquées aux systèmes, alors même que ses contrats d'engagement et sa rémunération ont continué d'être ceux d'un assistant du personnel d'enseignement ;

8. Considérant, toutefois, qu'il ressort des articles 6 et 7 du décret du

10 septembre 1963, que les assistants font partie du personnel enseignant et, en tant que tels, dispensent un enseignement et coopèrent aux différentes activités de leur discipline et participent éventuellement aux travaux de recherche tout en restant sous la direction des directeurs de laboratoire ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas contesté sa situation auprès de la direction de l'Ecole centrale de Paris avant la fin de l'année 2009 et a continué à signer de nouveaux contrats de travail en qualité d'assistant ; que, sans être contredite, l'Ecole centrale de Paris fait valoir que le requérant n'a pas présenté de candidature à un poste de professeur contractuel de l'Ecole centrale de Paris ou à un concours d'accès à un poste de professeur ou maître de conférences au sein de cette même école ; qu'enfin, l'obtention par l'intéressé d'une habilitation à diriger des recherches en 1998 ne lui a pas davantage procuré un droit à bénéficier d'une rémunération de professeur des universités ; que, dans ces circonstances, l'Ecole centrale de Paris ne saurait être regardée comme ayant commis une faute dans la gestion de la carrière de M. A... de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice subi :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...est seulement fondé à demander réparation du préjudice subi du fait de l'absence de transformation à partir du

10 août 2007 de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; qu'il ne justifie d'aucune perte de rémunération à ce titre, le préjudice financier qu'il invoque étant lié à la différence de rémunération entre l'emploi d'assistant et celui de professeur ; qu'en revanche, il peut être regardé comme ayant subi un préjudice moral résultant de la prolongation de la situation précaire dans laquelle il se trouvait ; que ce préjudice peut être évalué, dans les circonstances de l'espèce, à la somme de 3 000 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les intérêts :

11. Considérant que M. A...a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 3 000 euros à compter du 6 janvier 2009, date de réception de sa demande par l'Ecole centrale de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement le paiement à M. A... de la somme à laquelle l'Ecole centrale de Paris est condamnée ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Ecole centrale de Paris demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Ecole centrale de Paris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903124 du 8 avril 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'Ecole centrale de Paris est condamnée à verser à M. A...la somme de

3 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2009.

Article 3 : L'Ecole centrale de Paris versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'Ecole centrale de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE01679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01679
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-12;13ve01679 ?
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