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05/03/2015 | FRANCE | N°14VE00935

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 mars 2015, 14VE00935


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Lerein, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307920 du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour avec autorisat...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Lerein, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307920 du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée notamment s'agissant de l'emploi, ses de qualifications et de ses compétences ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3 de l'accord

franco-marocain et des articles L. 5221-1, R. 5221-15, R. 5221-17, R. 5221-20, R. 5221-21 du code du travail et L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet ne saurait opposer l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes alors qu'il est l'autorité compétente et que s'il sollicite l'avis de la DIRECCTE ce ne peut être qu'à son initiative ;

- le préfet a commis une erreur de fait dès lors que son emploi ne nécessite pas de diplôme et est caractérisé par des difficultés de recrutement ;

- la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'octroi d'un titre de séjour " vie privée et familiale " dès lors qu'elle réside en France depuis 2006 pour rejoindre son frère et sa soeur qui y résident régulièrement et dispose d'une perspective professionnelle avec un employeur qui la soutient ; le préfet n'a pas pris en compte ces éléments dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant, que MmeB..., ressortissante marocaine née le 5 mai 1985, fait appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2013 par lequel le préfet du

Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; /

2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 précité : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur." ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B...a expressément demandé un titre de séjour sur le fondement de " l'article 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 " et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas applicable aux ressortissants marocains, le préfet du Val-d'Oise a néanmoins statué sur sa demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dont les modalités d'application sont régies par les dispositions précitées du code du travail ; que le préfet a estimé que l'intéressée ne pouvait bénéficier d'une admission sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain au double motif de l'absence de visa de long séjour et de l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative " conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail " ; que, dans ces conditions, en opposant à la demande de la requérante seulement les conditions de son entrée en France et donc son droit au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, sans examiner également sa demande de régularisation exceptionnelle en qualité de salariée au regard des dispositions précitées de l'article R. 5221-15 du code du travail, le préfet du Val-d'Oise, qui a produit en première instance le dossier de demande d'autorisation de travail du 20 avril 2013 dont il disposait, comportant notamment l'imprimé CERFA n° 13653*01 intitulé " Demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié ", signé des deux parties et constituant un contrat de travail, ainsi que l'imprimé CERFA intitulé " Annexe " sur lequel l'employeur déclarait être informé de l'obligation de verser à l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations la redevance et la contribution forfaitaire pour l'emploi d'un salarié étranger en France, a entaché la décision contestée d'un défaut d'examen de la demande réellement présentée et d'une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour est illégale, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Val-d'Oise statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1307920 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

du 4 mars 2014 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 août 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lerein une somme de 1 500 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 14VE00935 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00935
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-05;14ve00935 ?
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