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05/03/2015 | FRANCE | N°13VE01140

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 mars 2015, 13VE01140


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 9 RUE POZZO DI BORGO, ayant son siège 17 rue de l'Eglise à Saint-Cloud (92210), et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 7 RUE POZZO DI BORGO, ayant son siège 7 rue Pozzo di Borgo à

Saint-Cloud (92210), par Me Otto, avocat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 9 RUE POZZO DI BORGO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 7 RUE POZZO DI BORGO demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0907339 en date du 7 février 2013 p

ar lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 9 RUE POZZO DI BORGO, ayant son siège 17 rue de l'Eglise à Saint-Cloud (92210), et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 7 RUE POZZO DI BORGO, ayant son siège 7 rue Pozzo di Borgo à

Saint-Cloud (92210), par Me Otto, avocat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 9 RUE POZZO DI BORGO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 7 RUE POZZO DI BORGO demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0907339 en date du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 juin 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Cloud a modifié son plan d'occupation des sols ;

2° d'annuler cette délibération ;

3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le rehaussement, en forme de barre, de la partie sud du centre hospitalier des Quatre Villes, autorisé par la délibération contestée, à une altitude définie selon la norme du nivellement général de la France (NGF) plus élevée que le jardin Stern, obstruera la vue panoramique sur Paris et la vallée de la Seine obtenue à partir de ce jardin, dessiné par JCN Forestier et inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

- la commune aurait dû recourir à la procédure de révision de son plan d'occupation des sols, et non de modification, et consulter le ministre de la culture et la commission régionale du patrimoine et des sites ;

- la modification du plan d'occupation des sols, conduisant à réduire le périmètre de protection d'un monument historique, aurait dû être soumise à enquête publique, en vertu des articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine ;

- la commission nationale des monuments historiques aurait dû être consultée ;

- le rapport de présentation soumis à l'enquête publique aurait dû mentionner l'existence du jardin ;

- la modification attaquée n'est compatible ni avec le schéma directeur de la région

Ile-de-France (SDRIF) ni avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT), ni avec la schéma directeur du Val-de-Seine (SDVS) ;

- les photomontages de synthèse d'insertion du projet dans le site sont biaisés et le rapport du commissaire enquêteur partial, le front continu qui sera bâti occultant tout surplomb du paysage, alors même que la partie nord du centre hospitalier avait commencé de dégrader le site du jardin ;

- la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte au jardin Stern et méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Boret, président assesseur,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant de Me Otto pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 9 RUE POZZO DI BORGO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 7 RUE POZZO DI BORGO et Me A...de la SCP Ricard, Demeure et Associés pour la Commune de Saint-Cloud ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2015, présentée pour les syndicats requérants ;

1. Considérant que les syndicats requérants relèvent appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Cloud du 4 juin 2009 portant modification du plan d'occupation des sols de la commune, et autorisant en zone UPM, correspondant à l'emprise du centre hospitalier des quatre villes, une hauteur de construction de 99,51 m, évaluée par référence au nivellement général de la France ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la note en délibéré présentée le 17 janvier 2013 pour la COMMUNE DE SAINT-CLOUD est régulièrement visée par le jugement attaqué ; que cette note n'apportant, pour la solution du litige aucun élément nouveau, les premiers juges ont pu décider de ne pas la communiquer aux syndicats requérants et de ne pas rouvrir l'instruction postérieurement à la production de celle-ci ; qu'ainsi, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut de consultation des autorités chargées de protéger les monuments historiques, de la modification alléguée du périmètre de protection du jardin Stern, ou de la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, moyens repris sans changement en appel ;

4. Considérant que les syndicats requérants soutiennent que l'élévation de la hauteur autorisée des bâtiments du centre hospitalier nécessitait, compte tenu de ses incidences, la mise en oeuvre d'une procédure de révision du plan d'occupation des sols ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du

13 décembre 2000 précitée (...) peuvent faire l'objet : a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article

L. 123-13 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 de ce même code, dans sa version alors applicable : " (...) La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : (...) b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12 (...) " ;

5. Considérant que la modification du plan d'occupation des sols adoptée par la délibération attaquée avait pour seul objet d'autoriser la surélévation d'environ cinquante centimètres de la hauteur de l'aile sud du centre hospitalier des quatre villes, laquelle n'était protégée par aucune mesure particulière ; qu'eu égard à la faible emprise qu'elle affecte, cette modification n'était pas de nature à altérer l'économie générale du plan d'occupation des sols de la commune et pouvait, dès lors, être légalement décidée selon la procédure prévue aux dispositions précitées de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant que les syndicats requérants soutiennent que le contenu du dossier soumis à l'enquête publique aurait été biaisé et incomplet et que le commissaire enquêteur n'aurait pas fait preuve de l'impartialité requise par ses fonctions ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier, d'une part, que le rapport de présentation de la modification en litige a explicitement exposé que le centre hospitalier se situe dans le périmètre de protection du jardin Stern, inscrit depuis 2006 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et que ce dossier, quand bien même certaines pièces seraient peu probantes, permettait au public d'appréhender la réalité et les incidences de la surélévation envisagée, et que, d'autre part, la seule circonstance que le commissaire enquêteur n'a que peu valorisé ce jardin dans son rapport ne révèle aucun manquement à son obligation d'impartialité ;

7. Considérant que si les syndicats requérants qui invoquent une absence de concertation ont entendu invoquer la violation des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, ces dispositions sont inapplicables dans le cadre d'une procédure de modification d'un plan local d'urbanisme ; qu'au surplus des rencontres ont eu lieu entre les représentants de la mairie et des syndicats requérants ;

8. Considérant que compte tenu de son ampleur limitée, la modification en litige n'est pas incompatible avec les orientations du schéma directeur du Val-de-Seine lequel préconise la protection des coteaux et le respect d'un équilibre entre le bâti et les masses vertes ; que les prescriptions du schéma directeur de la région Ile-de-France ne sont pas applicables à la commune de Saint-Cloud ; que ne peuvent davantage être invoquées les orientations du schéma de cohérence territoriale des coteaux et du Val-de-Seine, lequel est entré en vigueur postérieurement à la délibération attaquée ;

9. Considérant, enfin, que la reconstruction du centre hospitalier en vue de sa modernisation répond à une finalité d'intérêt général au vu des besoins sanitaires de la commune de Saint-Cloud et des communes environnantes ; que la modification du plan d'occupation des sols se borne à autoriser un faible relèvement de la hauteur de l'aile sud du bâtiment et à l'aligner à l'altitude de l'aile nord ; qu'ainsi, nonobstant l'altération de la vue du jardin Stern en découlant, la modification en litige du plan d'occupation des sols n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge conjointe des deux syndicats requérants le versement à la commune de Saint-Cloud de la somme de 2 000 euros sur ce même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 9 RUE POZZO DI BORGO et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 7 RUE POZZO DI BORGO est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 9 RUE POZZO DI BORGO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 7 RUE POZZO DI BORGO verseront conjointement à la commune de Saint-Cloud la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Cloud est rejeté.

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N° 13VE01140 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01140
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de modification.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : OTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-05;13ve01140 ?
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