Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour
M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Petitjean, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1003863 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Orgeval à prendre à sa charge le coût de raccordement du centre équestre aux réseaux d'eau potable et d'électricité, pour un montant de 54 998,41 euros ;
2° de condamner la commune d'Orgeval à prendre à sa charge le coût de raccordement du centre équestre aux réseaux d'eau potable et d'électricité, pour un montant de 54 998,41 euros ;
3° de mettre à la charge de la commune d'Orgeval une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- les travaux de raccordement ne sauraient être mis à leur charge sur le fondement de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ; les aménagements courants de voirie relèvent des compétences normales qui doivent être assumées par la collectivité publique ; le lien direct qui existe entre la réalisation du raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité et la construction du centre équestre ne suffit pas, en tout état de cause, à faire entrer ces aménagements dans le champ des équipements publics exceptionnels pour lesquels une participation pourrait être exigée de leur part, d'autres riverains ayant vocation à utiliser lesdits réseaux d'eau et d'électricité ; le permis de construire du 21 octobre 2004 n'a pas mentionné un équipement public exceptionnel et la commune ne saurait requalifier postérieurement au permis de construire les travaux de raccordement en litige ;
- les travaux de raccordement ne sauraient être mis à leur charge sur le fondement de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune délibération du conseil municipal n'a institué de participation prévue par cet article ni pour l'ensemble du territoire ni pour le chemin du Moulin à Vent ;
- le raccordement du centre équestre aux réseaux existants d'eau et d'électricité constitue un équipement public et en aucun cas un équipement propre devant être entièrement mis à leur charge ; la commune d'Orgeval a donné son aval pour les travaux correspondant aux besoins en raccordement des écuries qu'elle connaissait parfaitement et a chargé l'entreprise Suburbaine des travaux par l'arrêté du 1er février 2008 réglementant la circulation sur le chemin du Moulin à Vent ; la commune a clairement donné un " bon pour accord " à leur demande de prise en charge financière sur leur courrier du 22 octobre 2007 ; en tout état de cause les travaux de raccordement ne constituent pas une participation pour la réalisation d'équipements propres de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme dès lors que, d'une longueur de 300 mètres sous un chemin rural, et eu égard au débit de la borne incendie installée, ils ont vocation à desservir d'autres constructions existantes ou futures ; en tout état de cause l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme modifié par l'article 51 de la loi du 2 juillet 2003 dispose que le raccordement d'une opération ne peut être mis à la charge du demandeur que sur une distance maximale de 100 mètres ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;
1. Considérant que le désistement de M. et Mme B... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Orgeval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B... de leur instance.
Article 2 : Les conclusions présentées pour la commune d'Orgeval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13VE00568