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03/03/2015 | FRANCE | N°14VE02993

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mars 2015, 14VE02993


Vu, I, sous le n° 1402993, la requête, enregistrée le 23 octobre 2014, présentée pour Mme D... A...épouseB..., demeurant..., par Me Niga, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402934-1402936 du 22 septembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à desti

nation duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce d...

Vu, I, sous le n° 1402993, la requête, enregistrée le 23 octobre 2014, présentée pour Mme D... A...épouseB..., demeurant..., par Me Niga, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402934-1402936 du 22 septembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, elle est présente, ainsi que son époux, depuis 2007 en France, où réside régulièrement son fils unique et où elle est bien intégrée ;

- cet arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle et son époux s'occupent quotidiennement de leur petit-fils ;

Vu, II, sous le n° 1402994, la requête, enregistrée le 23 octobre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me NIGA, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402934-1402936 du 22 septembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il est présent, ainsi que son épouse, depuis 2007 en France, où réside régulièrement son fils unique et où il est bien intégré ;

- cet arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que lui et son épouse s'occupent quotidiennement de leur petit-fils ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les observations de Me NIGA, pour M. et Mme B... ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 19 février 2014 pour M. et MmeB... ;

1. Considérant que M. B...et Mme A...épouse B...relèvent appel du jugement du

22 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mars 2014 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant que les requêtes de M. et MmeB..., dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

4. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que, dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, ils sont présents depuis 2007 en France, où réside régulièrement leur fils unique et leur belle-fille et où ils sont bien intégrés ; que, toutefois, et alors que les intéressés, tous deux en situation irrégulière, ne sont entrés sur le territoire national qu'à l'âge respectivement de cinquante-trois et cinquante ans et ne justifient pas d'une réelle insertion professionnelle ou sociale, la seule présence régulière de leur fils majeur, ainsi que de l'épouse et de l'enfant de celui-ci, ne fait pas obstacle à ce qu'ils poursuivent normalement leur vie de couple à l'étranger et, en particulier, en Chine où, ainsi qu'il ressort des pièces des dossiers, ils se sont mariés en 1981, soit vingt-six ans avant leur venue en France ; que, dans ces conditions, les arrêtés attaqués n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme B...au respect de leur vie privée et familiale ; que, dès lors, ils n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ces arrêtés ne sont pas entachés d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant que, si M. et Mme B...font valoir qu'ils s'occupent quotidiennement de leur petit-fils, né en février 2013, il n'établissent pas que leur présence à ses côtés serait indispensable, alors que les deux parents de ce dernier résident en France ; qu'ainsi, les arrêtés contestés ne peuvent être regardés comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant, en violation des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A... épouse B...et de M. B...sont rejetées.

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N° 14VE02993, 14VE02994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02993
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-03;14ve02993 ?
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