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03/03/2015 | FRANCE | N°14VE02578

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 mars 2015, 14VE02578


Vu la requête enregistrée le 20 aout 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mhissen, avocat :

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1310620 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un titre de séjour dans un déla...

Vu la requête enregistrée le 20 aout 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mhissen, avocat :

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1310620 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en accordant durant l'examen de la présente demande, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que:

Concernant la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,

- et les observations de Me C...substituant Me Mhissen pour M. B... ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien né le 20 février 1966, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié par demande du 10 septembre 2012 ; que, par un arrêté du 13 août 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il demande l'annulation du jugement n°1310620 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 1976, qu'il y a effectué toute sa scolarité, que toute sa famille se trouve en France, que sur ses neufs frères et soeurs, sept sont de nationalité française et deux sont titulaires d'une carte de séjour, que son père, décédé en France en 1987, est ancien combattant, deux de ses frères légionnaires et que sa mère, invalide à 80%, réside régulièrement en France ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, est entré pour la dernière fois en France le 28 mai 2012, après avoir fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire suite à une condamnation à deux ans d'emprisonnement par la Cour d'appel de Paris le 19 mars 1997 pour cession ou offre de stupéfiants à un mineur après avoir séjourné près de quatorze ans en Tunisie ; que si M. B...établit la présence de l'ensemble de sa famille en France, il ne produit ni livret de famille ni aucun élément tendant à prouver qu'il n'aurait établi en Tunisie, pendant les quatorze années écoulées, aucune vie privée et familiale entre 1998 et 2012 suite à son interdiction définitive du territoire ; que son contrat à durée indéterminée d'aide à domicile auprès de sa mère conclu le 1er juin 2014 est postérieur à la décision attaquée et ne peut être pris en compte ; que, compte-tenu de la durée récente et prolongée de sa présence en Tunisie pendant quatorze années, et alors même que M. B...a fait l'objet d'un relèvement de son interdiction du territoire par courrier du 20 septembre 2011, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, la mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, assorties d'une demande d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE02578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02578
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : MHISSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-03;14ve02578 ?
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