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03/03/2015 | FRANCE | N°14VE00844

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mars 2015, 14VE00844


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Marceau, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200377 en date du 22 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008, et majorations y afférentes, ainsi que de l'obligation de payer, résultant du commandement de payer du 25 janvier 2011 ;

2° de prononcer la décharge d

es impositions en litige et d'annuler le commandement de payer ;

3° d'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Marceau, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200377 en date du 22 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008, et majorations y afférentes, ainsi que de l'obligation de payer, résultant du commandement de payer du 25 janvier 2011 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige et d'annuler le commandement de payer ;

3° d'ordonner qu'il soit sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise jusqu'à ce que l'arrêt soit rendu et qu'il soit sursis à l'obligation de paiement ainsi qu'il l'a demandé dans sa réclamation du 10 février 2011 ;

4° de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais irrépétibles de procédure qu'il a engagés en première instance puis en appel, dont le montant sera indiqué avant l'audience ;

Il soutient que :

- les rappels sont fondés à tort sur l'article 109 du code général des impôts dès lors que, ayant vendu ses parts sociales de la société Asie Bâtiment en date du mars 2009, il n'a pas participé aux assemblées générales ordinaires, qui ont approuvé les comptes des exercices 2007 et 2008 et décidé de la distribution des sommes en litige ;

- le commandement de payer du 25 janvier 2011 méconnaît l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., gérant de la SARL Asie Bâtiment pendant la période comprise entre le 26 mars 2007 et le 31 décembre 2008, s'est vu réclamer des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008, qui ont ensuite fait l'objet d'un commandement de payer en date du 25 janvier 2011 et d'un avis à tiers détenteur ; que par réclamation du 10 février 2011, M. A...a contesté le

bien-fondé de ces impositions supplémentaires et des actes de poursuite afférents à leur recouvrement ; qu'il relève appel du jugement rendu le 22 janvier 2014 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, de ces cotisations d'impôt sur le revenu et contributions sociales, outre majorations afférentes, et, d'autre part, de l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 25 janvier 2011 ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'un sursis à exécution du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

3. Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'obtention d'un sursis de paiement :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a demandé, en formulant le 10 février 2011 sa réclamation devant l'administration fiscale, le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; qu'à défaut de toute décision du comptable public compétent réclamant des garanties ou refusant ces garanties, il a bénéficié de plein droit du sursis de paiement pendant toute la durée de l'instance ; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce que le sursis soit maintenu au stade de l'appel sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;

6. Considérant que l'administration établit que M.A..., seul gérant de la

SARL Asie Bâtiment, disposait de la signature sur les comptes bancaires de la société et en assurait la gestion commerciale, administrative et financière ; qu'il devait dès lors être regardé comme le seul maître de l'affaire au cours de la période litigieuse, comprise entre le

26 mars 2007, date de sa création, et le 31 décembre 2008 ; que par suite, M. A...est présumé avoir appréhendé les revenus distribués par la SARL Asie Bâtiment ; qu'il ne remet pas en cause cette présomption en se bornant à faire valoir qu'il a vendu ses parts le 17 mars 2009 ou encore, qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pour abus de biens sociaux ; que s'il fait encore valoir qu'il n'aurait jamais reçu de dividendes de la SARL Asie Bâtiment ou se verrait contraint de poursuivre judiciairement le paiement des parts sociales qui lui étaient dues du fait de leur cession en mars 2009, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses, relatives à des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008 suite à la perception desdits revenus distribués ; que le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses ne peuvent légalement lui être réclamées sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :

7. Considérant que si M. A...fait valoir que le commandement de payer qui lui a été notifié le 25 janvier 2011 est intervenu en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des éléments permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ou la portée ; que ce moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes prélevées par avis à tiers détenteur :

8. Considérant que les conclusions présentées par M. A...aux fins d'obtenir le remboursement, par l'administration fiscale, d'une somme de 3 000 euros qui aurait été prélevée sur ses comptes bancaires, ne sont étayées par aucun moyen ; que par suite elles ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions accessoires, notamment celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 14VE00844 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00844
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Actes de poursuite.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : MARCEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-03;14ve00844 ?
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