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03/03/2015 | FRANCE | N°13VE02938

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mars 2015, 13VE02938


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour

Mme A...B..., demeurant..., par Me Braquet, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204580 du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

21 mars 2012 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoind

re à la commission de médiation de la déclarer prioritaire et de lui proposer un logement dans ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour

Mme A...B..., demeurant..., par Me Braquet, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204580 du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

21 mars 2012 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre à la commission de médiation de la déclarer prioritaire et de lui proposer un logement dans un délai de six mois ;

4° de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que

l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

- c'est à tort que la commission de médiation a estimé que son logement était décent et ne présentait pas de risques pour la santé et la sécurité de ses occupants ; en effet, il ressort des courriers et des photographies versées aux débats que ce logement, qu'elle occupe avec son fils de treize ans, est humide, mal isolé et n'est pas conforme aux normes de sécurité en matière d'électricité et de chauffage ; en outre, plusieurs certificats médicaux attestent du lien entre le mauvais état de l'habitation et la maladie respiratoire dont souffre son fils ;

- par ailleurs, la commission n'a pas tenu compte de son handicap qui lui cause d'importants troubles de la marche ;

- enfin, elle effectue en vain des démarches depuis novembre 2003 auprès de son bailleur social afin de changer de logement de sorte qu'elle peut se prévaloir d'un délai anormalement long (plus de quarante-huit mois) ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

1. Considérant que Mme B...fait appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2012 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, si Mme B...soutient que le tribunal aurait méconnu les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, un tel moyen se rattache au

bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et est par suite, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision du 21 mars 2012 :

3. Considérant que MmeB..., qui est handicapée, vit depuis 2003 avec son fils, âgé d'un peu moins de douze ans à la date de la décision attaquée, dans un logement social sis à Boulogne-Billancourt, dont elle soutient, outre qu'il est exigu, qu'il est insalubre et dangereux en ce qu'il présente un fort taux d'humidité et ne respecte pas les normes de sécurité en matière d'électricité et de chauffage ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (...) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 dudit code : " La commission, saisie sur le fondement du II (...) de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / (...) - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 (...) soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article

L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus " ; qu'enfin, l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale dispose : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : / (...) 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation (...) ; / 3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, que, selon les propres déclarations de MmeB..., la surface habitable du logement qu'elle occupe actuellement s'établit à 37 m² ; qu'elle est ainsi supérieure au seuil fixé par les dispositions précitées de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, pour un foyer composé, comme en l'espèce, d'un adulte et d'un enfant ;

7. Considérant, en second lieu, que par la seule production de photographies présentant en gros plan quelques fissures et traces de moisissures, Mme B...n'établit pas que l'appartement en cause serait affecté de désordres, liés notamment à des infiltrations d'eau ou à un mauvais état de conservation des revêtements, de nature à présenter des risques manifestes pour la sécurité des occupants ; que, par ailleurs, si des certificats médicaux attestent des problèmes respiratoires de son jeune fils et recommandent, pour celui-ci, d'habiter dans un lieu sain dépourvu d'humidité, d'allergènes et autres agents pathogènes, il ne ressort pas de ces documents, qui ne font état d'aucune constatation sur place et qui, s'agissant de la nécessité d'un relogement se bornent à reproduire le souhait exprimé par MmeB..., que la pathologie de son fils mineur aurait été causée ou menacerait de s'aggraver en raison de l'état de l'appartement, ou même de la présence alléguée, au rez-de-chaussée du même immeuble, de la terrasse d'un café accueillant de nombreux fumeurs ; que, par ailleurs, si la requérante fait état, du reste, sans en justifier, du caractère élevé de ses factures d'électricité, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les équipements de l'appartement ne seraient pas conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements ou ne seraient pas en bon état d'usage et de fonctionnement ; qu'enfin, si l'intéressée présente un handicap entraînant d'importants troubles de la marche, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son logement serait inadapté à ce handicap ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que Mme B...a décliné deux offres de relogement présentées par son bailleur social en 2006 et par la commune de Boulogne-Billancourt en 2011, la commission de médiation des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas la requérante, qui dispose déjà d'un logement décent au sens des dispositions précitées du décret du 30 janvier 2002, au nombre des demandeurs prioritaires auxquels un logement devait être attribué en urgence au titre des dispositions précitées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13VE02938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02938
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : BRAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-03;13ve02938 ?
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