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03/03/2015 | FRANCE | N°13VE01024

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mars 2015, 13VE01024


Vu l'ordonnance du 17 avril 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de la SOCIETE TYROL ACQUISITION 1 à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013 au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, présentée pour la SOCIETE TYROL ACQUISITION 1, ayant son siège

106 avenue Marx Dormoy à Montrouge (92120), par Me Massé, avocat ; la SOCIETE TYROL ACQUISITION 1 demande à la Cour :

1° d'annuler le

jugement n° 1110119 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif ...

Vu l'ordonnance du 17 avril 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de la SOCIETE TYROL ACQUISITION 1 à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013 au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, présentée pour la SOCIETE TYROL ACQUISITION 1, ayant son siège

106 avenue Marx Dormoy à Montrouge (92120), par Me Massé, avocat ; la SOCIETE TYROL ACQUISITION 1 demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1110119 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement du solde du crédit d'impôt recherche constitué au titre de l'année 2007 pour un montant de 2 523 886 euros ;

2° de prononcer le remboursement sollicité, assorti des intérêts moratoires ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le service a rejeté partiellement sa demande de remboursement, en date du 7 juillet 2011, du solde du crédit d'impôt recherche constitué par le groupe dont elle est intégrante en refusant de prendre en compte la déclaration rectificative souscrite le

2 mars 2011 au motif qu'elle était tardive ;

- ce faisant, d'une part, l'administration a méconnu les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; en effet, la proposition de rectification du 23 décembre 2010 consécutive au contrôle de la société intégrée TDF et portant sur l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 lui ouvrait le délai spécial de réclamation prévue par ces dispositions pour modifier sa déclaration initiale de crédit d'impôt recherche ; à cet égard, l'administration ne saurait, par une interprétation, à tort, restrictive de l'article R. 196-3, lequel vise à placer à égalité le service vérificateur et le contribuable, soutenir que le crédit d'impôt recherche constituerait une imposition différente de l'impôt sur les sociétés dès lors, en particulier, que son montant est directement lié à la détermination du résultat fiscal de l'entreprise qui en sollicite le bénéfice ;

- d'autre part, l'administration a aussi méconnu les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; en effet, le dépôt d'une demande de remboursement du crédit d'impôt recherche s'analyse comme une réclamation contentieuse, dont le délai est régi par ces dispositions ; par suite, dans la mesure où, en l'espèce, son droit à remboursement est né au terme de l'exercice 2010-2011, soit le 31 mars 2011, elle disposait d'un délai de réclamation allant jusqu'au 31 décembre 2013 ; au surplus, alors que la créance de crédit d'impôt recherche litigieuse, initialement constatée le 4 juillet 2008, avait déjà fait l'objet d'une déclaration rectificative le 28 décembre 2010, la prescription avait été interrompue à cette date ;

- enfin, l'administration a également méconnu les dispositions de l'article 95 de la loi

n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, qui a ouvert un droit au remboursement immédiat et anticipé du crédit d'impôt recherche 2007 à compter du 1er janvier 2009, pouvant, conformément à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, être exercé jusqu'au 31 décembre 2011 de sorte qu'elle pouvait valablement, jusqu'à cette date, déposer des déclarations rectificatives ; sa demande du 7 juillet 2011 n'était donc pas tardive ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de Me Massé, pour la SOCIETE TYROL ACQUISITION 1 ;

1. Considérant que, le 9 juillet 2008, la SOCIETE TYROL ACQUISITION 1, mère d'un groupe fiscal intégré au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, a régulièrement souscrit, au titre de l'année 2007, une déclaration des dépenses exposées par les sociétés TDF et Smartjog, membres de l'intégration, et éligibles au crédit d'impôt recherche, institué par l'article 244 quater B du même code, pour un montant total de 426 783 euros ; que, les 28 décembre 2010 et 2 mars 2011, elle a déposé deux déclarations rectificatives portant ce montant à 433 783 euros, pour la première, puis à 2 550 469 euros, pour la seconde ; que la requérante, après avoir obtenu un premier remboursement de sa créance à hauteur de 426 783 euros le 12 février 2009 en application de l'article 95 de la loi de finances n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, a, par réclamation du 7 juillet 2011, sollicité le remboursement du solde restant dû ; que par décision du 29 septembre 2011, le service n'a fait droit à cette demande qu'à hauteur de 7 000 euros, en estimant que la déclaration du 2 mars 2011 était tardive et qu'ainsi, le surplus du crédit d'impôt recherche résultant de cette déclaration n'ouvrait pas droit à restitution ; que la SOCIETE TYROL ACQUISITION 1 relève appel du jugement du

24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement intégral du crédit d'impôt recherche constitué au titre de l'année 2007 et porté sur sa déclaration susmentionnée du 2 mars 2011 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, applicable à l'espèce : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A,

44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (...) / Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article 199 ter B de ce code : " I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III audit code : " I. - L'option pour le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit (...) / II. - La déclaration spéciale doit être déposée par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts. / S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. / III. - L'option mentionnée au I doit être formulée par les entreprises selon les modalités énoncées au II dans le délai prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat relatifs à l'exercice pour lequel elles souhaitent bénéficier du crédit d'impôt. / Lorsqu'une société mère opte pour le crédit d'impôt en vertu de l'article 223 O du code général des impôts, elle doit déposer la déclaration spéciale mentionnée au I. Cette déclaration récapitule notamment les parts en accroissement et les parts en volume de chacune des sociétés membres du groupe ayant exposé des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt (...) " ; qu'aux termes de l'article 360 bis de la même annexe : " (...) Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice (...) " ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que l'option pour le crédit d'impôt recherche résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit, les sociétés mères d'un groupe fiscalement intégré devant annexer les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'en admettant même, comme le fait le ministre, que la société, qui a clôturé son exercice 2007-2008 le 31 mars 2008, disposait, à compter de la date limite de souscription de l'option pour le crédit d'impôt recherche, soit le 15 juillet 2008, du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales pour rectifier la déclaration établie à cette fin, en tout état de cause, il est constant que ce délai, s'achevant le 31 décembre 2010, avait expiré à la date du dépôt de la déclaration rectificative du 2 mars 2011 ;

5. Considérant, d'autre part, que la SOCIETE TYROL ACQUISITION 1 ne fait état d'aucune autre circonstance de nature à exercer une influence sur le principe même du crédit d'impôt recherche, son régime ou son mode de calcul, qui serait ainsi constitutive d'un " événement " au sens du c) l'article R. 196-1, l'autorisant par suite à présenter, au cours de l'année 2011, une réclamation contre sa propre déclaration souscrite en 2008 ; qu'à cet égard, ni le remboursement anticipé d'une fraction de sa créance, le 12 février 2009, ni la déclaration rectificative, déposée le 28 décembre 2010, ne sauraient être regardés comme des évènements rouvrant un délai de réclamation au profit de la requérante ;

6. Considérant, enfin, qu'alors même qu'elles constituent toutes deux des réclamations contentieuses, la demande visant à la rectification de l'assiette du crédit d'impôt recherche ne se confond pas avec celle tendant au remboursement du crédit qui n'a pu être utilisé pour le paiement de l'impôt dans les conditions prévues par l'article 199 ter B du code général des impôts ; que, par suite, la SOCIETE TYROL ACQUISITION 1 ne saurait utilement soutenir qu'en raison de sa situation déficitaire, elle n'a pu imputer le crédit d'impôt recherche afférent à l'année 2007 sur ses exercices clos en 2008, 2009, 2010 et 2011 et pouvait, par suite, déposer une demande de remboursement jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle

au cours de laquelle son droit à remboursement est né, soit, en l'espèce, jusqu'au

31 décembre 2013 ; qu'elle ne saurait pas davantage utilement invoquer les dispositions de l'article 95 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée, qui ont ouvert un droit à un remboursement anticipé des créances sur l'Etat relatives à des crédits d'impôt pour dépenses de recherche calculés au titre notamment de l'année 2007 et non encore utilisés, dès lors que ces dispositions, qui portent sur les modalités de restitution du crédit d'impôt, n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les règles applicables aux réclamations d'assiette ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;

8. Considérant que la SOCIETE TYROL ACQUISITION 1 fait valoir que la proposition de rectification adressée le 23 décembre 2010 à la société intégrée TDF, à la suite du contrôle de ses exercices clos en 2007, 2008 et 2009, lui a ouvert le délai de réclamation institué par les dispositions précitées ; que, toutefois, il est constant que les rectifications ainsi opérées ne concernent que l'impôt sur les sociétés et non le crédit d'impôt recherche et qu'au surplus, aucun des rappels n'est relatif à une dépense entrant dans la base de calcul de ce crédit d'impôt ; qu'ainsi, et dès lors que ce dernier ne saurait être assimilé à l'impôt sur les sociétés, quand bien même son assiette inclut des dépenses concourant au résultat fiscal et qu'il peut être utilisé pour le paiement de cet impôt, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en raison des rectifications en cause, elle disposait, pour modifier sa déclaration initiale, du délai spécial de réclamation prévu en cas de procédure de reprise ; que, par ailleurs, elle n'est pas plus fondée à faire valoir qu'elle bénéficiait d'un tel délai à compter du remboursement anticipé de sa créance en 2009, cette mesure ne revêtant pas le caractère d'une procédure de redressement, sans qu'importe à cet égard, la circonstance, invoquée par l'appelante, que le service vérificateur aurait pu, en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, applicable à l'espèce, exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la troisième année suivant ce remboursement ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte la demande de remboursement complémentaire du crédit d'impôt recherche constitué par la contribuable au titre de l'année 2007 dans la mesure où elle procédait de la déclaration souscrite le 2 mars 2011, soit hors du délai imparti pour ce faire ; que la SOCIETE TYROL ACQUISITION 1 n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en tout état de cause, que celles tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TYROL ACQUISITION 1 est rejetée.

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N° 13VE01024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01024
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : MASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-03;13ve01024 ?
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