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19/02/2015 | FRANCE | N°14VE03094

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 février 2015, 14VE03094


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ;

Le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1° de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 14VE02390 en date du 24 octobre 2014 par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté pour irrecevabilité sa requête dirigée contre le jugement n° 1303625 en date du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de

M. A...B..., annulé l'arrêté en date du 22 mai 2013 par lequel il avait

rejeté la demande de titre de séjour présentée par celui-ci, l'avait obligé à quitte...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ;

Le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1° de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 14VE02390 en date du 24 octobre 2014 par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté pour irrecevabilité sa requête dirigée contre le jugement n° 1303625 en date du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de

M. A...B..., annulé l'arrêté en date du 22 mai 2013 par lequel il avait rejeté la demande de titre de séjour présentée par celui-ci, l'avait obligé à quitter le territoire français et avait fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'ordonnance susvisée ;

Il soutient qu'il a déposé le mémoire complémentaire annoncé dans le délai et que c'est donc par une erreur matérielle que le magistrat a considéré qu'il s'était désisté faute d'avoir déposé ce mémoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Le Gars, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222.1 du même code : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant (...) les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans l'instance n° 14VE02390, le PREFET DE L'ESSONNE a été invité, par une mise en demeure en date du 26 août 2014 prise en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire dans le délai d'un mois le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi dans sa requête adressée au greffe de la Cour par voie postale ; que le PREFET DE L'ESSONNE a déféré à cette mise en demeure en transmettant le mémoire complémentaire annoncé au moyen de l'application télérecours ; que cet envoi, qui devait être regardé comme une demande de basculement de l'instruction de l'affaire à son égard dans l'application télérecours, a été réceptionné le 25 septembre 2014 par le greffe de la Cour, soit dans le délai imparti d'un mois fixé par la mise en demeure, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception généré par l'application télérecours ; que le greffe, qui s'est abstenu de basculer le dossier dans l'application précitée, n'a pas porté une copie du mémoire reçu dans le dossier d'instruction ouvert ; que par suite c'est par une erreur purement matérielle exempte d'appréciation juridique et portant sur la constatation du défaut de production du mémoire complémentaire dans un délai imparti en méconnaissance de l'article R. 612-5 du code de justice administrative que le président de la 6ème chambre a constaté que le PREFET DE L'ESSONNE s'était désisté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander que l'ordonnance attaquée en date du 24 octobre 2014 soit déclarée nulle et non avenue ; qu'il y a lieu, par suite, de rouvrir l'instruction de la requête au fond du PREFET DE L'ESSONNE ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le PREFET DE l'ESSONNE est admis.

Article 2 : L'ordonnance n° 14VE02390 en date du 24 octobre 2014 du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : L'instruction de l'instance n° 14VE02390 est rouverte.

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N° 14VE03094 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03094
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : MENGELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-19;14ve03094 ?
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