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19/02/2015 | FRANCE | N°14VE01783

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 février 2015, 14VE01783


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Ferdaoussi, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202911 en date du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines en date du 16 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'obligation de quitter le territoire français ;

3° à titre

subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler sa carte de séjour tem...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Ferdaoussi, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202911 en date du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines en date du 16 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'obligation de quitter le territoire français ;

3° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ;

Elle soutient que :

- ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ne sont pas devenues sans objet avec la délivrance d'une carte de séjour temporaire " visiteur " ;

- elle pouvait bénéficier de plein droit d'une carte de résident de dix ans en sa qualité d'ascendante à charge d'un enfant français en application de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'elle était ascendante à charge d'enfant français ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

- et les observations de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante libyenne, relève appel du jugement en date du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines en date du 16 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Yvelines en première instance :

2. Considérant que le préfet des Yvelines soutient que la demande de Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles était devenue sans objet dès lors qu'il lui avait délivré, le 14 décembre 2012, une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur ; que, toutefois, cette circonstance ne retirait pas à Mme A...son intérêt à obtenir du tribunal qu'il statuât sur la décision du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", eu égard aux effets différents attachés à ces deux catégories de titre de séjour ; que l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet des Yvelines doit ainsi être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que MmeA..., âgée de 64 ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'elle est la mère d'un enfant unique de nationalité française, qui l'héberge depuis son entrée sur le territoire français et qui depuis 2007, participe à sa prise en charge financière ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans dans le pays dont elle a la nationalité, y a nécessairement conservé des attaches personnelles ou familiales ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines n'a donc pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour n'est pas tenue de rechercher si ce titre peut être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur ; que, dès lors, Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne constituaient pas le fondement de la demande de titre de séjour ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que MmeA..., d'une part, ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, n'a pas sollicité une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 du même code ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché le refus de titre de séjour contesté d'un vice de procédure à défaut d'avoir consulté la commission visée à l'article L. 312-2 du même code ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction présentées à titre subsidiaire, doivent, en tout état de cause être rejetées ; que cet arrêt ne fait pas obstacle si la requérante s'y croit fondée à demander à l'administration un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14VE01783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01783
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : FERDAOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-19;14ve01783 ?
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