Vu la décision n° 372279 en date du 12 mars 2014, enregistrée le 17 mars 2014 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de Mme B...dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 juillet 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1002906 ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Boré et Salve de Bruneton ; Mme B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°s 1002906 et 1002996 du 18 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 février 2010 prise par le conseil municipal de Levallois-Perret supprimant le poste de directeur adjoint délégué aux relations avec l'Education nationale et le poste de directeur de la médiathèque avec injonction si besoin, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au maire de Levallois-Perret de la réintégrer sur le poste de directeur de la médiathèque et de prendre dans un délai de quinze jours toutes les mesures nécessaires à sa réintégration ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3° d'enjoindre, si besoin, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au maire de Levallois-Perret de la réintégrer sur le poste de directeur de la médiathèque et de prendre dans un délai de quinze jours toutes les mesures nécessaires à sa réintégration ;
4° de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu ;
- le tribunal administratif, qui a retenu que la délibération contestée était justifiée par un but d'intérêt général tiré d'une restructuration des services, a commis une erreur de droit au regard de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 et une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'elle avait établi que cette décision a été prise afin de l'évincer pour des motifs tenant à ses convictions religieuses en méconnaissance des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la restructuration invoquée est fictive et a eu pour seul objet de faire obstacle au jugement du Tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 2009 et à la décision du Conseil d'Etat du 15 septembre 2011, violant l'autorité de la chose jugée ;
- cette délibération est entachée d'un détournement de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
- les observations de MeC..., pour MmeB..., et de MeA..., pour la commune de Levallois-Perret ;
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement en date du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 15 février 2010 du conseil municipal de la commune de Levallois-Perret en tant que cette délibération a supprimé les emplois de directeur adjoint délégué aux relations avec l'Education nationale et de directeur de la médiathèque ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci porte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant, en premier lieu, que si, par l'article 3 du jugement en date du 21 décembre 2009, le Tribunal administratif de Versailles a enjoint à la commune de Levallois-Perret de réintégrer Mme B...dans les fonctions de directrice de la médiathèque, le Conseil d'Etat, par décision en date du 15 septembre 2011, a annulé cet article et rejeté les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'elle soit réintégrée sur le poste de directrice de la médiathèque municipale, aux motifs qu'elle avait été reclassée le 27 octobre 2008, sur le poste de directeur adjointe des affaires culturelles, en charge des relations avec l'Education nationale, poste équivalent à celui qu'elle occupait et qui a été supprimé par la délibération du 15 février 2010 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, d'une part, cette délibération, en tant qu'elle supprime les emplois de directeur adjoint délégué aux relations avec l'Education nationale et de directeur de la médiathèque et, d'autre part, l'arrêté du 17 mars 2010 feraient obstacle à l'exécution de la chose jugée par le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ;
5. Considérant, en second lieu, que si Mme B...soutient que la délibération du 15 février 2010 et l'arrêté du 17 mars 2010 ont été pris afin de l'évincer pour des motifs tenant à ses convictions religieuses en méconnaissance des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que la commune de Levallois-Perret justifie de la nécessité et de l'utilité de la restructuration générale de l'organisation de ses services d'administration des affaires culturelles à laquelle elle a procédé, qui a été préparée de longue date et qui conduit à supprimer plusieurs postes budgétaires et à adapter le service aux besoins nouveaux en ce domaine ; que de telles considérations ne sont pas étrangères à l'intérêt du service ;
6. Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui précède, le détournement de pouvoir allégué par Mme B...n'est pas établi ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par la commune de Levallois-Perret au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Levallois-Perret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE00804