Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Lesage, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance n° 1101152 en date du 14 octobre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " constatant l'invalidité de son titre de conduite pour solde de points nuls, ensemble les décisions ministérielles intervenues à la suite des infractions commises les 25 avril 2008 et 10 octobre 2009 ;
2° d'annuler les décisions précitées ;
3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Il soutient que :
- sa demande est recevable ;
- la réalité des infractions n'est pas établie ;
- il n'a jamais reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions susvisées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015, le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;
1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel de l'ordonnance du 14 octobre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " constatant l'invalidité de son titre de conduite pour solde de points nul, ensemble les décisions ministérielles intervenues à la suite des infractions commises les 25 avril 2008 et 10 octobre 2009 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'avis de réception produit en première instance par le ministre que la lettre recommandée référencée " 48 SI " récapitulant les décisions de retrait de points et constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A...a été envoyée, à l'adresse de l'intéressé, 52 rue des Vergers à Carrières-sous-Poissy ; que ce pli, qui lui a été présenté le 16 août 2010, comportait la mention avisé précisant ainsi sa mise en instance au bureau de poste dont relevait l'intéressé ; que ledit pli a été retourné à son expéditeur avec la mention
" non réclamé " le 1er septembre 2010 ; que, dès lors, la décision a été régulièrement notifiée à M. A... le 16 août 2010, jour de la présentation du pli à son domicile ; qu'ainsi, la demande de M.A..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 4 mars 2011, était manifestement tardive et, par suite, irrecevable ; que, la circonstance que l'ordonnance attaquée comporte une erreur de plume dans ses motifs en désignant un dénommé M. C...au lieu de l'intéressé demeure sans influence sur sa légalité au regard des faits établis ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13VE03668 2