Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Renard, avocat ; M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°1101685 en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public de l'habitat montreuillois à lui verser la somme globale de 97 500 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, du non respect des règles relatives à l'amplitude maximale quotidienne de travail et au temps de repos quotidien et du préjudice moral résultant de l'atteinte à sa vie privée et familiale portée par l'organisation de son temps de travail et notamment de l'absence de deux jours de repos les week-end de permanence ;
2° de condamner l'Office public de l'habitat montreuillois à lui verser ladite somme de 97 500 euros ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, inverse la charge de la preuve, est entaché d'omission à statuer en ce qui concerne le moyen tiré du non respect de la vie privée par l'office en raison des demandes qu'il exerçait ;
- sur le bien-fondé de sa demande, il se réfère à ses écritures de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 modifiée concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour l'Office public de l'habitat montreuillois ;
1. Considérant que M.B..., adjoint technique employé en qualité de gardien par l'Office public de l'habitat montreuillois, relève appel du jugement en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public de l'habitat montreuillois à lui verser la somme globale de 97 500 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, du non respect des règles relatives à l'amplitude maximale quotidienne de travail et au temps de repos quotidien et du préjudice moral résultant de l'atteinte à sa vie privée et familiale portée par l'organisation de son temps de travail et notamment de l'absence de deux jours de repos les week-end de permanence ;
Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
2. Considérant que, dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 1er mars 2011, M. B...a mis en cause l'organisation, selon lui, fautive du temps de travail des gardiens qui, en le privant notamment de deux jours de repos consécutifs quand il était de permanence en fin de semaine, aurait porté atteinte au respect de son droit à la vie privée et familiale ; que le Tribunal administratif de Montreuil, en estimant que l'octroi d'une concession de logement par nécessité absolue de service ne pouvait être regardé comme lui portant une telle atteinte, s'est prononcé sur un autre chef de préjudice que celui qui était invoqué devant lui et a, par suite, omis de statuer sur la faute sus-analysée ; que, par suite, son jugement est irrégulier et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
Sur le paiement d'heures supplémentaires :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 12 juillet 2001 : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 [relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat] (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 août 2000 : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. (...) " ; qu'il résulte enfin des dispositions des article 4 et 7 du décret susvisé du 14 janvier 2002 que les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande du chef de service dès lors qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail et qu'à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, elles doivent donner lieu à une indemnisation dans les conditions définies par cet article 7 ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du protocole sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel gardien en date du 12 novembre 2002 que la journée de travail des gardiens débute à 8 heures et que les tâches d'évacuation des ordures ménagères doivent être effectuées chaque jour avant 11 heures 30 en tenant compte des horaires de sortie des ordures ménagères ; que, dans ces conditions, la production par M. B...d'un emploi du temps type établi par ses soins, non confirmé par d'autres pièces du dossier et dont il résulte qu'il débuterait sa journée de travail les lundi, mercredi et vendredi pour s'occuper des poubelles et conteneurs à 5 heures 30 ne suffit pas à établir que son temps de travail effectif dépassait la durée hebdomadaire de 39 heures 10 (39 heures avant le 1er janvier 2006) ou qu'il débutait certaines de ces journées de travail à 5 heures 30 à la demande de son supérieur hiérarchique ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 19 mai 2005 : " (...) bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 19 mai 2005 susvisé : " La rémunération et la compensation des obligations décrites à l'article 1er (...) ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si un agent territorial bénéficiant d'une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation de ses périodes d'astreinte et de permanence, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement, il peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l'autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d'astreinte, et qu'elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail ;
7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, de la production d'une note de service datant du 11 juin 1996 que M. B...aurait réalisé pendant ses périodes d'astreinte, notamment entre 12 heures 30 et 16 heures des interventions effectives pouvant être qualifiées d'heures supplémentaires au sens des dispositions précitées, alors que, par ailleurs, l'Office public de l'habitat montreuillois soutient sans être véritablement contredit que le seul exemple de réunion cité par le requérant a fait l'objet d'une rémunération ;
8. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., la délibération, en date du 18 novembre 2002, du conseil d'administration de l'Office public de l'habitat montreuillois mettant en place le régime d'astreintes et de permanences des gardiens employés est intervenue après consultation du comité technique paritaire le 12 novembre 2002 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'Office de communiquer l'avis de ce comité ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne peut utilement invoquer les dispositions du code du travail qui ne s'appliquent pas à un adjoint technique territorial ;
10. Considérant, enfin, que le moyen tiré du non respect des dispositions de la directive communautaire 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, remplacée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, est dépourvu des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;
Sur le dépassement de l'amplitude maximale quotidienne et le non-respect des règles en matière de repos quotidien :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé : " I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : ... / Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. / L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. (...) / . II. Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ; / b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent " ;
12. Considérant que le protocole sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel gardien en date du 12 novembre 2002 précité prévoit que les horaires quotidiens de travail de M. B...sont de 8 heures à 12 heures 30 et de 16 heures 30 à 19 heures ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé a dû, certains jours, débuter sa journée de travail à 5 heures 30 ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'Office public de l'habitat montreuillois n'aurait pas respecté les dispositions précitées ;
Sur l'organisation du temps de travail :
13. Considérant qu'à supposer que l'organisation du temps de travail imposée à M. B... porterait atteinte à sa vie privée et familiale, notamment en le privant de deux jours de repos consécutifs lorsqu'il est de permanence les fins de semaine, il n'établit pas en quoi cette organisation qui respecte les textes applicables, constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Office public de l'habitat montreuillois ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Office public de l'habitat montreuillois ; que, par suite, la demande qu'il a présentée à cette fin devant le Tribunal administratif de Montreuil doit être rejetée ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions de l'Office public de l'habitat montreuillois tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 20 décembre 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'Office public de l'habitat montreuillois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13VE00623 2