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19/02/2015 | FRANCE | N°12VE02387

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 février 2015, 12VE02387


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Zoughebi, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104630 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis et à la reconstitution de sa carrière depuis 1984 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de re

tard, avec capitalisation des intérêts à compter de sa demande initiale ;

2° d...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Zoughebi, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104630 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis et à la reconstitution de sa carrière depuis 1984 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec capitalisation des intérêts à compter de sa demande initiale ;

2° d'annuler la décision de refus du recteur de procéder à sa reconstitution de carrière depuis 1984 ;

3° de lui verser une somme de 70 000 euros au titre du préjudice matériel et de 30 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la date de sa demande préalable ;

4° d'enjoindre à l'Etat de procéder à sa reconstitution de carrière depuis 1984 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5° d'enjoindre à l'administration de produire le tableau des inspections dans sa discipline depuis 1977 jusqu'à la dernière date d'inspection ainsi que l'évolution des notes pédagogiques de l'ensemble des professeurs de lycée professionnel (PLP) de cette même discipline dans l'académie et le tableau des inspections dans les autres disciplines du corps des PLP pour la même période ainsi que l'évolution des notes pédagogiques ;

6° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée pour ne pas avoir apprécié sa valeur pédagogique depuis 1984, en l'absence de toute inspection depuis cette date ;

- les inspections pédagogiques régulières ont permis à ses collègues de progresser dans leur avancement et d'atteindre le dernier échelon de la hors-classe ; la mise à niveau automatique de la note pédagogique prévue en 1995 n'a pas été effective avant 1999 ; il s'est porté candidat pour exercer d'autres fonctions, tel que chef de travaux, mais n'a pas été retenu ; il a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales ;

- il a subi un préjudice tenant à la perte de salaire durant sa carrière mais aussi depuis son départ à la retraite ; il a perdu en moyenne 250 euros par mois pendant 23 ans soit la somme de 69 000 euros, arrondie à la somme de 70 000 euros, et 30 000 euros au titre du préjudice moral ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- et les observations de Me Zoughebi, pour M. A...et le syndicat Educ'action ;

1. Considérant que M.A..., professeur de lycée professionnel (PLP) hors classe en génie mécanique affecté en dernier lieu au lycée d'enseignement professionnel Voillaume

d'Aulnay-sous-Bois et retraité depuis le 1er juin 2002, a, par des courriers en date des 12 octobre 2010 et 29 mars 2011, demandé au recteur de l'académie de Créteil de reconstituer sa carrière et de lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une perte de chance d'atteindre le 7ème échelon du 2ème grade de la hors classe en l'absence d'inspections pédagogiques suffisamment régulières ; que sa demande ayant été rejetée par une décision du recteur de l'académie de Créteil en date du 8 avril 2011, M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et la reconstitution de sa carrière depuis 1984 ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 10 mai 2012 dont il relève régulièrement appel ; que le syndicat CGT Educ'action présente un mémoire en intervention au soutien des conclusions de M.A... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) " ; qu'il est constant que le requérant a pu connaître, 27 heures avant l'audience, le sens des conclusions du rapporteur public ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 711-3, lesquelles ne prévoient pas un délai de 48 heures avant l'audience, n'ont pas été méconnues ; que, par ailleurs, l'ensemble des moyens ayant été écartés, l'indication des " moyens et cause retenus ", qui n'est au demeurant pas prévue par le texte susmentionné, ne présentait pas de caractère utile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative doit être écarté ;

Sur le bien-fondé :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'action du syndicat Educ'action ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 6 novembre 1992 : " Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100. 1. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : a) D'une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes, ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; b) D'une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection (...). " ;

4. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition que la note pédagogique, qui doit être attribuée chaque année, doive être décernée au seul vu d'une inspection pédagogique individuelle ; que toutefois, l'administration s'est en l'espèce bornée à reconduire entre 1984 et 1995 la notation pédagogique qui avait été attribuée à M. A...en 1984, à la suite d'une inspection, sans avoir, en l'absence de nouvelle inspection, porté une appréciation annuelle sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés par l'intéressé ; qu'elle allègue seulement avoir procédé à compter de l'année 1995 à un " vieillissement de cette note " pour la porter de 51/60 à 52,4/60 ; que, dans ces conditions, la valeur pédagogique de l'intéressé au cours des années en litige ne peut être regardée comme ayant été légalement appréciée ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à une évaluation régulière de sa valeur pédagogique ;

5. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence d'inspections réalisées entre 1984 et 1995, l'administration a maintenu la note de 51/60 dont il n'est pas allégué qu'elle ne correspondrait pas à une évaluation positive ; que, par ailleurs, le requérant a bénéficié d'avancements au choix en 1986, en 1990, en 1994 puis à nouveau à compter du 1er septembre 1999, date à laquelle il a été promu professeur hors-classe ; que la circonstance que ses collègues du lycée Voillaume aient bénéficié d'au moins quatre inspections au cours de leur carrière et aient atteint le dernier échelon du grade de la hors-classe ou la circonstance qu'il ait obtenu une note administrative maximale ne suffit pas à établir que M. A...aurait pu et dû bénéficier d'une promotion plus rapide s'il avait été inspecté régulièrement alors que le ministère de l'éducation nationale soutient que seuls 26 % des professeurs de lycée professionnel admis à la retraite en 2002 avaient atteint le dernier échelon de la hors-classe et que M. A...n'établit pas avoir adressé une demande en vue de bénéficier d'une inspection pédagogique ; que, par ailleurs, si son chef d'établissement a mentionné sa qualité de syndicaliste sur sa notation dans son appréciation effectuée en 1984 il est constant qu'il a été promu au choix au 10ème échelon du 2ème grade du corps des PLP en novembre 1986 ; que la circonstance que la mention " sensible " ait été portée sur son dossier de candidature au tableau d'avancement à la hors-classe ne constitue pas en soi une preuve qu'il aurait fait l'objet de discrimination au regard de ses fonctions syndicales ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de demander au défenseur des droits, sur le fondement de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, de produire ses observations ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a perdu, du fait de la faute commise par l'administration, des chances sérieuses d'obtenir un avancement plus rapide ; que ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées ainsi qu'en tout état de cause, ses conclusions aux fins de reconstitution de carrière et celles tendant à enjoindre à l'administration de produire, en dépit de l'avis rendu par la CADA le 22 janvier 2015, le tableau des inspections dans sa discipline depuis 1977 ainsi que l'évolution des notes pédagogiques de l'ensemble des PLP de cette discipline dans l'académie et le tableau des inspections dans les autres disciplines du corps des PLP pour la même période ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du recteur du 8 avril 2011 :

6. Considérant que la décision susmentionnée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande indemnitaire de M. A...qui a donné à l'ensemble de la requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, dès lors, les vices propres dont serait entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige dont l'objet est purement indemnitaire ; que, par ailleurs, M. A...ne soulève aucun moyen dirigé à l'encontre de cette décision rectorale ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les dispositions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE02387 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02387
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : ZOUGHEBI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-19;12ve02387 ?
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