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17/02/2015 | FRANCE | N°13VE00979

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 février 2015, 13VE00979


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège social est 9-18 rue de la Broche à Niort (79055), par Me Houfani, avocat ; la MACIF demande à la Cour :

1° de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 1109529 du 29 janvier 2013, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Assistanc

e publique - hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 16 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège social est 9-18 rue de la Broche à Niort (79055), par Me Houfani, avocat ; la MACIF demande à la Cour :

1° de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 1109529 du 29 janvier 2013, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis par Mme C...A...en raison de la faute commise lors de l'intervention chirurgicale réalisée à l'hôpital Béclère à Clamart le

14 novembre 2001 et dans les droits de laquelle elle est subrogée ;

2° de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 43 865,04 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la paralysie sciatique gauche résulte d'une compression per-opératoire due à la position du membre inférieur gauche ; elle provient d'une mauvaise installation de la patiente sur la table d'opération et d'une insuffisance du rembourrage des coussins ; ces manquements sont de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que seuls le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées découlent de la paralysie sciatique gauche ; la victime a bénéficié de soins pour le traitement de la paralysie sciatique gauche pendant plus de six ans ;

- l'expert a fixé le taux de déficit permanent partiel imputable à l'atteinte sciatique gauche à 10 % ; le Tribunal de grande instance de Créteil a réparé ce préjudice à 2 500 euros le point ; le tribunal administratif ne pouvait pas limiter sa réparation à 13 000 euros ;

- cette paralysie a entraîné une perte de la qualité de vie et a rendu nécessaire l'utilisation d'un fauteuil roulant ; par suite la MACIF est en droit d'obtenir une indemnité de 6 020 euros pour le préjudice tiré du déficit fonctionnel temporaire ;

- les souffrances tirées de la paralysie sciatique gauche ont été évaluées à 3/7 ; les premiers juges ont insuffisamment évalué ce préjudice en allouant la somme de 3 000 euros ; il doit être évalué à 4 500 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent, compte tenu de l'évaluation à laquelle a procédé le Tribunal de grande instance de Créteil doit être évalué à 25 000 euros ;

- le préjudice d'agrément doit être réparé par une indemnisation de 3 000 euros ;

- la paralysie sciatique a retardé la reprise du travail par la victime ; la MACIF est fondée à demander la prise en charge des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie d'un montant de 5 945,04 euros qu'elle doit rembourser dans le cadre d'un protocole 93 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rollet Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la MACIF ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport en date du

1er octobre 2008, complété par la note en date du 18 décembre 2008 établi par l'expert désigné par ordonnance en date du 12 mars 2007 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Créteil, que Madame C...A...a été admise à l'hôpital Béclère le 14 novembre 2001 après avoir été victime d'un accident de la circulation le même jour ; que durant l'intervention chirurgicale, d'une durée de huit heures dans ce centre hospitalier pour réaliser une ostéosynthèse du pilon tabial droit et une greffe osseuse, une compression per-opératoire en rapport avec la position du membre inférieur gauche en flexion et en abduction a provoqué une paralysie sciatique gauche ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a retenu la responsabilité du centre hospitalier, qui n'est pas discutée en appel, et a condamné l'Assistance publique- hôpitaux de Paris (AP-HP), dont il relève, à verser 16 000 euros à la Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), assureur du responsable de l'accident de circulation subrogé dans les droits de MmeA..., à la suite du jugement du 15 mai 2012 la condamnant à verser à la victime une somme de 233 920,81 euros et une rente viagère et annuelle de 3 120 euros ; que la MACIF fait appel en faisant valoir que le tribunal administratif s'est livré à une appréciation insuffisante des conséquences dommageables de la prise en charge fautive ayant entraîné la paralyse sciatique gauche qu'elle évalue à 55 595, 04 euros ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la complication nerveuse

post-opératoire a été causée par la position imposée à la jambe gauche de la patiente pour permettre d'assurer le contrôle en interne du membre inférieur droit, objet de l'intervention chirurgicale particulièrement longue en raison de la complexité de la fracture du pilon tibial et sans le rembourrage et les coussins nécessaires pour prévenir la compression ; que de telles conditions opératoires présentent un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise que les souffrances endurées par la victime, évaluées à 5 sur une échelle de 7 résultent principalement de la paralysie sciatique gauche ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation de ce poste de préjudice, en tant qu'il concerne la paralysie sciatique gauche, en condamnant l'AP-HP à verser à la MACIF la somme de 4 500 euros ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en raison de la complication nerveuse invalidant la jambe gauche alors qu'elle était affectée d'une grave fracture de la cheville droite, Mlle A...a été contrainte d'utiliser un fauteuil roulant et son incapacité fonctionnelle totale et partielle a été nécessairement aggravée de ce fait ; que la part imputable à la paralysie sciatique gauche doit être évaluée, comme pour le déficit fonctionnel permanent à 28 % ; qu'ainsi pour la période du 14 novembre 2001 au 2 avril 2003, ce chef de préjudice peut être indemnisé par une somme de 2 744 euros et pour la période du 3 avril 2003 au 15 octobre 2003, date de consolidation de la sciatique, par une somme de 294 euros ;

5. Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que MlleA..., dont l'état a été consolidé le 20 mai 2007, a subi, du fait de la paralysie sciatique gauche, une incapacité permanente partielle évaluée à 10% , laquelle ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation de ce poste de préjudice en condamnant l'AP-HP à verser à la société requérante la somme de 25 000 euros ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ;

7. Considérant que si la MACIF présente des conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser une somme de 5 945,04 euros qui correspond aux indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, elle ne justifie pas cependant s'être acquittée effectivement du paiement de la somme dont elle demande le remboursement ; que par suite ses conclusions ne peuvent être accueillies ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MACIF est fondée à soutenir que le tribunal administratif a procédé à une évaluation insuffisante de ses préjudices qui doivent être réparés par une indemnité de 32 538 euros ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MACIF, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'Assistance publique- hôpitaux de Paris (AP-HP) sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la MACIF et de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité due par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à la MACIF est porté à la somme de 32 538 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement du 29 janvier 2013 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est réformé en ce sens.

Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera une somme de 1 500 euros à la MACIF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la MACIF est rejeté.

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N° 13VE00979 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00979
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL PYTKIEWICZ - CHAUVIN DE LA ROCHE - HOUFANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-17;13ve00979 ?
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