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12/02/2015 | FRANCE | N°13VE03828

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 février 2015, 13VE03828


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour

Mme A...B..., demeurant..., par Me Roche, avocat ;

Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309537 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

12 août 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir

, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour

Mme A...B..., demeurant..., par Me Roche, avocat ;

Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309537 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

12 août 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le magistrat qui a rejeté sa demande en référé a participé à la formation de jugement statuant au fond ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'ancienneté du séjour ne constituait pas un motif de la décision alors que la décision est entachée d'erreur de fait sur ce point ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne prend pas en compte son état de santé ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;

- cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la pathologie dont elle est atteinte et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement en date du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant que Mme B...ne saurait faire valoir utilement que le jugement aurait été rendu en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables au contentieux du séjour et de l'éloignement des étrangers ;

3. Considérant que l'arrêté litigieux précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé ; qu'en particulier, il indique que la requérante a renoncé à demander le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par suite, il satisfait aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que, si Mme B...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de la circonstance qu'elle est atteinte du VIH, elle ne démontre pas suivre un traitement qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine et ne conteste pas que son enfant, né en 2005, ses parents et sa soeur vivent en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées ;

6. Considérant que Mme B...n'établit pas au vu des éléments de fait rappelés

ci-dessus que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

9. Considérant que Mme B...produit des attestations médicales antérieures à l'année 2008 et une attestation postérieure à la décision attaquée indiquant qu'elle est atteinte par le VIH mais ne donnant aucune précision quant à d'éventuels traitements suivis ou aux risques encourus si elle devait regagner son pays d'origine ; qu'elle a d'ailleurs renoncé à formuler une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade ; qu'ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme B... à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 13VE03828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03828
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-12;13ve03828 ?
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