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10/02/2015 | FRANCE | N°14VE02120

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 février 2015, 14VE02120


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour M. A... demeurant..., par Me Zoughebi, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301890 du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre

de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous as...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour M. A... demeurant..., par Me Zoughebi, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301890 du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- il pouvait bénéficier des dispositions des points 2-1-2 et 2-1-4 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015, le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, demande l'annulation du jugement du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de l'Essonne a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A...; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 1999, qu'il a épousé une ressortissante ivoirienne en situation régulière en 2002 et qu'à la date de la décision attaquée, il avait eu deux enfants avec une ressortissante congolaise

(Congo-Brazzaville) ; que, cependant, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour en France ; qu'il est divorcé de son épouse ; qu'il ne vit pas avec la mère de ses enfants ; que l'attestation produite par celle-ci ne permet pas d'établir qu'il l'aide financièrement pour subvenir aux besoins de ses enfants ; que les attestations stéréotypées de deux voisins ne permettent pas quant à elles d'établir qu'il s'en occupe effectivement ; que

M. A...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il n'a quitté au plus tôt qu'à l'âge de trente-sept ans ; que, dans ces circonstances, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, M. A...n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ni entretenir des relations régulières avec eux ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'aurait pas porté l'attention requise à leur intérêt supérieur ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

8. Considérant que si M. A...soutient que le préfet de l'Essonne était tenu de consulter la commission du titre de séjour en application de ces dispositions, les pièces qu'il produit, notamment pour les années 2004 et 2005, ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français au cours des dix dernières années ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside en France depuis 1999, il ne l'établit pas ; qu'il ne vit pas avec la mère de ses enfants dont il n'établit pas qu'il contribuerait à leur entretien et à leur éducation ni qu'il entretiendrait des relations régulières avec eux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A...ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

10. Considérant que M. A...ne peut utilement soutenir qu'il satisfait aux conditions prévues par les points 2-1-2 et 2-1-4 de la circulaire du ministre de l'intérieur du

28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, celle-ci ne présentant pas de caractère réglementaire ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14VE02120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02120
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : ZOUGHEBI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-10;14ve02120 ?
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