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10/02/2015 | FRANCE | N°13VE01289

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 février 2015, 13VE01289


Vu le recours, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;

Le ministre demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0802598 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, déchargé la société Camili des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 23 janvier 2003 au 31 juillet 2005 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles e

lle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et, d'autre part, mis ...

Vu le recours, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;

Le ministre demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0802598 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, déchargé la société Camili des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 23 janvier 2003 au 31 juillet 2005 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de rejeter la demande de la société Camili présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de remettre à la charge de la société Camili :

- la taxe sur la valeur ajoutée à raison de 13 413 euros pour 2003, 27 641 euros pour 2004 et 10 626 euros pour 2005, et les intérêts de retard correspondants ;

- l'impôt sur les sociétés à raison de 14 921 euros pour l'exercice clos en 2003 et

25 077 euros pour l'exercice clos en 2004, et les intérêts de retard correspondants ;

- la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à raison de 447 euros pour l'exercice clos en 2003 et 753 euros pour l'exercice clos en 2004, et les intérêts de retard correspondants ;

Il soutient que :

- des trois relevés de ventes faits par le vérificateur, deux ont été communiqués au contribuable ;

- ces relevés ne constituent pas des pièces qui ne peuvent être emportées sans l'autorisation du contribuable ; ces documents n'ont pas été établis à partir d'éléments figurant dans la comptabilité et ils ne préexistaient pas à l'engagement de la vérification de comptabilité ; ils ne se rapportent pas à la période vérifiée mais à une année postérieure qui n'a donné lieu à aucun redressement ;

- la prise ou la conservation d'une copie d'un document n'est pas un emport irrégulier ;

- le déplacement des relevés n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de la possibilité d'avoir un débat contradictoire ;

- la comptabilité de la société comporte de graves irrégularités et n'a pas valeur probante ; elle est incapable de présenter le relevé détaillé de ses recettes journalières ; ses stocks sont établis par catégories de produits de sorte que les rapprochements avec les factures d'achat ne sont pas possibles ; certains achats sont comptabilisés sans factures ; d'autres factures ne sont pas comptabilisées ;

- la commission départementale des impôts ayant confirmé les rehaussements, il appartient au contribuable de prouver leur caractère excessif ;

- le chiffre d'affaires a été reconstitué à partir de la méthode des liquides ; l'extrapolation à l'année entière du chiffre d'affaires constaté sur dix-sept jours ne donne pas une meilleure approche ; si la société fait valoir que, pour un de ces jours, l'administration n'a pas pris en compte la recette du soir, la soustraction de ce jour de la période de référence ne conduit pas à des résultats différents ; il n'y avait lieu de prendre en compte qu'un salarié pour calculer les consommations du personnel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 :

- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Camili, qui exploite un établissement de restauration rapide, l'administration a reconstitué son chiffre d'affaires et a modifié la répartition entre les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter ; que, par une proposition de rectification datée du 13 février 2005, l'administration a porté à sa connaissance les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés qui en résultaient ; qu'après avoir donné acte à la société Camili du désistement de ses conclusions tendant à la décharge de l'amende qui lui avait été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et qui a été dégrevée en cours d'instance, le Tribunal administratif de Versailles l'a, par un jugement du 5 février 2013, entièrement déchargée de ces impositions ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande l'annulation du jugement dans cette mesure ;

2. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales, qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

3. Considérant que la société Camili soutient que le vérificateur a irrégulièrement emporté un document lui appartenant dont il s'est servi par la suite pour reconstituer ses recettes ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ce document est un relevé de ventes que le gérant de la société a établi et remis au vérificateur à sa demande dans le cadre du déroulement du contrôle ; que, dans ces conditions, la remise de ce relevé au vérificateur ne constitue pas un emport de document subordonné à une demande écrite de la part du contribuable et à la délivrance par le vérificateur d'un reçu détaillé ; qu'elle n'a pas eu pour effet de priver la société Camili de possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'irrégularité de l'emport du relevé des ventes de la société Camili pour la décharger des impositions en litige ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Camili devant le Tribunal administratif et la Cour ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Camili n'a pas été en mesure de justifier du détail de ses recettes journalières sur la période litigieuse ; qu'elle se borne à porter globalement en fin de journée dans ses écritures le montant total de ses recettes ; que cette méthode, en l'absence d'un relevé détaillé des opérations qui pourrait être constitué par des fiches de caisse ou les bandes de caisse enregistreuse, ne permet pas de contrôler le montant exact des ventes ; que dès lors, l'administration a pu regarder la comptabilité qui lui était présentée comme étant non probante et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

8. Considérant, en l'espèce, que la comptabilité la société Camili présentait, ainsi qu'il a été dit au point 6, de graves irrégularités au titre de la période vérifiée ; qu'il est, par ailleurs, constant que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le

11 septembre 2006 ; qu'il appartient, dès lors, à la requérante d'établir l'exagération des bases d'imposition reconstituées par le service ;

9. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, le vérificateur a mis en oeuvre la méthode dite des liquides consistant à déterminer, d'une part, le montant des recettes de ventes de boissons à partir des achats et, d'autre part, le ratio entre ces recettes et les recettes totales, pour en déduire le montant des minorations de recettes et la répartition exacte des recettes entre les ventes à emporter et les ventes à consommer sur place ; que le vérificateur a calculé ce ratio à partir du relevé des ventes établi pour les journées des 11 au 15 octobre et

7 au 19 novembre 2005 ;

10. Considérant que la société Camili fait valoir que seul le service du midi a été pris en compte dans le relevé de la journée du 11 octobre 2005 ; que, cependant, elle n'établit pas que cette circonstance serait de nature à modifier le ratio obtenu par l'administration ;

11. Considérant que la société Camili fait valoir qu'en extrapolant sur l'année le chiffre d'affaires constaté sur la période du relevé on obtient un chiffre d'affaires deux fois moindre ; que cette circonstance ne permet pas de regarder la méthode suivie par l'administration comme radicalement viciée ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Camili n'établit pas l'exagération des impositions mises à sa charge ;

13. Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, déchargé la société Camili des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 23 janvier 2003 au 31 juillet 2005 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Me A...B..., mandataire judiciaire de la société Camili, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 0802598 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : Sont remis à la charge de la société Partenaire des villes :

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de 13 518 euros pour 2003, 27 641 euros pour 2004 et 10 626 euros pour 2005, et les pénalités correspondantes ;

- les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés à raison de 15 148 euros pour l'exercice clos en 2003 et 25 077 euros pour l'exercice clos en 2004, et les pénalités correspondantes ;

- les cotisations supplémentaires de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à raison de 454 euros pour l'exercice clos en 2003 et 753 euros pour l'exercice clos en 2004.

Article 3 : Les conclusions de la société Camili présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01289
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CABINET AVODIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-10;13ve01289 ?
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