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10/02/2015 | FRANCE | N°13VE00879

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 février 2015, 13VE00879


Vu le recours, enregistré le 15 mars 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;

Le ministre demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0802724 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société Partenaire des villes service nettoyage de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 16 583,29 euros, assortis de 3 809,13 euros d'intérêts de retard et de 50 595,95 euros d'amende ;

2° de remettre à la charge de la société Partenaire des villes service nettoyage les impositions et pénal

ités dont elle a été déchargée, dans les limites précitées ;

Il soutient que :

- l...

Vu le recours, enregistré le 15 mars 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;

Le ministre demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0802724 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société Partenaire des villes service nettoyage de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 16 583,29 euros, assortis de 3 809,13 euros d'intérêts de retard et de 50 595,95 euros d'amende ;

2° de remettre à la charge de la société Partenaire des villes service nettoyage les impositions et pénalités dont elle a été déchargée, dans les limites précitées ;

Il soutient que :

- les factures établies par les entreprises Apronet et Art Bat Déco sont des factures de complaisance ; les chèques tirés pour leur règlement ont été encaissés par des tiers ; il n'appartenait pas à l'administration de rapporter la preuve que la société n'avait pas émis de chèque à l'ordre de la société Art Bat Déco ou qu'elle avait eu connaissance de la falsification ultérieure de ce chèque ;

- la société ne pouvait ignorer que les factures n'étaient pas établies par ses fournisseurs réels comme le prouve le fait qu'elle n'a pas établi les chèques à l'ordre des auteurs des factures ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 :

- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Partenaire des villes service nettoyage a fait l'objet d'une vérification portant sur sa comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er juin 2001 et le 30 septembre 2004 ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de diverses factures et a infligé à la société Partenaire des villes service nettoyage l'amende prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts ; que, par un jugement en date du 20 novembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge de ces impositions et de l'amende ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande l'annulation de ce jugement, en tant seulement que la décharge a porté sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 16 583,29 euros, assortis de

3 809,13 euros d'intérêts de retard et de 50 595,95 euros d'amende ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code alors en vigueur, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ou dont il ne peut ignorer qu'elle n'est pas le véritable fournisseur d'un bien ou d'une prestation effectivement fourni ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle ou que son auteur n'est pas le véritable fournisseur du contribuable, qui ne pouvait l'ignorer, il appartient alors à ce dernier d'apporter toutes justifications utiles pour démontrer le contraire ;

3. Considérant que, pour refuser à la société Partenaire des villes service nettoyage le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture de la société Art Bat Déco, dont il n'est pas contesté qu'elle est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a relevé que le chèque réglant cette facture avait été encaissé par un tiers ; que, compte tenu de ces éléments, il appartient à la société Partenaire des villes service nettoyage de justifier que la société

Art Bat Déco était le véritable fournisseur des prestations correspondantes, dont la réalité n'est pas contestée ; que la société Partenaire des villes service nettoyage fait valoir que le chèque a été établi au nom de la société Art Bat Déco et qu'il a été modifié avant encaissement ; que les documents qu'elle produit ne permettent pas d'établir une falsification ; que si la société fait valoir par ailleurs que l'entreprise qui a encaissé le chèque est une société de télécommunications qui n'a pu réaliser les prestations en cause, elle n'apporte aucun justificatif de la réalisation de ces prestations par l'auteur de la facture ; que, dans ces conditions, l'administration établit que cette facture est une facture de complaisance et que la société Partenaire des villes service nettoyage ne pouvait l'ignorer ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture ;

4. Considérant que, s'agissant des factures de la société Apronet, l'administration fait valoir que cette société n'a jamais été inscrite au registre du commerce et des sociétés et qu'elle a été radiée du registre des métiers avant l'établissement des factures ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'activité de la société a été poursuivie par son gérant ; que la société Partenaire des villes service nettoyage a pu ignorer la liquidation de la société Apronet ; que, cependant l'administration relève que les chèques réglant les factures de cette société ont été encaissés par des tiers ; que la société Partenaire des villes service nettoyage n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que ces chèques avaient été libellés à l'ordre de la société Apronet et que celle-ci les a falsifiés ; que si la société Partenaire des villes service nettoyage produit des attestations du gérant de la société Apronet indiquant qu'il a remis certains chèques pour encaissement à des tiers soit en remboursement de sommes qu'il devait soit en échange d'espèces, cette attestation ne permet pas de justifier de l'identité du fournisseur des prestations ; que, dans ces conditions, l'administration établit que les factures en cause sont des factures de complaisance et que la société Partenaire des villes service nettoyage ne pouvait l'ignorer ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par ces factures ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le droit à déduction de la société Partenaire des villes service nettoyage pour la décharger des impositions litigieuses ;

6. Considérant que, s'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Partenaire des villes service nettoyage, tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Versailles, celle-ci n'a soulevé aucun autre moyen relatif au bien-fondé du chef de rectification mentionné au point précédent ; qu'il y a lieu en revanche d'examiner les moyens soulevés à l'encontre de l'amende infligée à la société sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises au I de l'article 1737 du même code : " Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles. (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte des faits mentionnés aux points 3 et 4 que l'administration établit qu'elle était fondée à appliquer l'amende prévue par les dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société Partenaire des villes service nettoyage des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société Partenaire des villes service nettoyage la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802724 du Tribunal administratif de Versailles du

20 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Partenaire des villes service nettoyage sont remis à sa charge, ainsi que l'amende infligée sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts.

Article 3 : Les conclusions de la société Partenaire des villes service nettoyage présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE00879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00879
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : ANGOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-10;13ve00879 ?
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