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10/02/2015 | FRANCE | N°13VE00738

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 février 2015, 13VE00738


Vu le recours, enregistré le 5 mars 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;

Le ministre demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0806103 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société Partenaire des villes des cotisations primitives et supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 à concurrence du montant résultant de l'exclusion des bases d'impo

sition d'une somme de 71 320 euros pour 2002 et 81 970 euros pour 2003 ;

2° de réta...

Vu le recours, enregistré le 5 mars 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;

Le ministre demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0806103 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société Partenaire des villes des cotisations primitives et supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 à concurrence du montant résultant de l'exclusion des bases d'imposition d'une somme de 71 320 euros pour 2002 et 81 970 euros pour 2003 ;

2° de rétablir les impositions litigieuses ;

Il soutient que :

- les pertes consécutives aux détournements de fonds subis par la société ne sont pas déductibles ; les dirigeants ont fait preuve d'une carence manifeste dans l'organisation de la société et dans la mise en oeuvre des contrôles de son activité ;

- le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort sur les sommes détournées doit donner lieu à la réintégration dans le résultat imposable de la société d'un profit sur le Trésor ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 :

- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Partenaire des villes a fait l'objet d'une vérification portant sur sa comptabilité des années 2002 et 2003 ; qu'à cette occasion, il a été découvert que la comptable de la société avait détourné des fonds au moyen de chèques falsifiés enregistrés en comptabilité comme venant en règlement de factures de sous-traitance ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration a réintégré dans le résultat de la société les sommes détournées ainsi qu'un profit sur le Trésor égal à la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces charges ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande l'annulation du jugement en date du

20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société Partenaires des villes des impositions qui ont résulté de ces rectifications ;

2. Considérant que, si la comptable de la société en était également associée, elle ne détenait que 0,2 % du capital ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'avait pas de pouvoir de direction dans la société ; que, dans ces conditions, c'est au regard de sa seule qualité de salariée qu'il convient d'apprécier le caractère déductible des pertes résultant des détournements qu'elle a commis ;

3. Considérant que les détournements de fonds commis par des salariés au détriment d'une société ne sont pas déductibles en pertes si le comportement délibéré des dirigeants, associés ou investis de la qualité de mandataire social, ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l'intérêt de la société, ont été à l'origine, directe ou indirecte, de ces détournements ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptable de la société a encaissé sur les deux années en cause vingt chèques pour un montant total d'environ 153 000 euros ; que, compte tenu de leur importance et de leur répétition, ces détournements auraient pu être décelés par le dirigeant de la société s'il avait effectué en temps utile les contrôles qu'il lui appartenait d'exercer, en particulier sur la comptabilité de l'entreprise ; que si la société fait valoir que son dirigeant se consacrait exclusivement à la prospection commerciale et au suivi des chantiers et qu'il se reposait sur le contrôle assuré par la comptable et par un commissaire aux comptes, les détournements étaient fictivement justifiés par la réalisation de prestations de sous-traitance que le dirigeant était chargé de superviser et il ne pouvait normalement s'abstenir de tout contrôle sur la gestion financière et comptable de l'entreprise ; que ces circonstances révèlent une carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle ; que les détournements ne peuvent être regardés comme ayant été commis à l'insu du dirigeant de la société ; que, dès lors, les pertes subies ne sont pas déductibles de ses résultats ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le caractère déductible des pertes occasionnées par les détournements de fond pour décharger la société Partenaire des villes des impositions litigieuses ;

6. Considérant que, s'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Partenaire des villes, tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Versailles, celle-ci n'a soulevé aucun autre moyen relatif au bien-fondé du chef de rectification mentionné au point précédent ; qu'il y a lieu en revanche d'examiner les moyens soulevés à l'encontre du " profit sur le Trésor " que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la société ;

7. Considérant que, lorsqu'un contribuable a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;

8. Considérant que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée qui avait été déduite par la société sur le fondement des charges fictives ayant masqué les détournements de fonds ; que ces détournements, qui ne sont pas déductibles des résultats de la société, ainsi qu'il a été dit au point 4, ont été réintégrés dans ces résultats pour leur montant hors taxes ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de rehausser la base d'imposition de la société d'un " profit sur le Trésor " égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société Partenaire des villes des impositions en litige ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société Partenaire des villes tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0806103 du 20 novembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Les cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Partenaire des villes a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 sont remises à sa charge, ainsi que les intérêts.

Article 3 : Les conclusions de la société Partenaire des villes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00738
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Principe.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : ANGOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-10;13ve00738 ?
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