Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE par laquelle il demande à la Cour :
1° de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 14VE02391 en date du 24 octobre 2014 par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté pour irrecevabilité sa requête dirigée contre le jugement n° 1202053 du 15 juillet 2014 du Tribunal administratif de Versailles annulant son arrêté en date du 24 janvier 2012 par lequel il avait rejeté la demande de titre de séjour de M. B...A..., lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays de destination ;
2° d'annuler l'ordonnance susvisée ;
Il soutient que sa requête d'appel n'était pas tardive dès lors que suite à un dysfonctionnement de l'application télérecours, il n'avait pas été informé du rejet du mémoire ampliatif qu'il avait déposé en complément de sa requête sommaire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222.1 du même code code : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant (...) les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans l'instance n° 14VE02391, le PREFET DE L'ESSONNE a été invité, par une mise en demeure en date du 26 août 2014 prise en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire dans le délai d'un mois le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi dans son recours ; que le PREFET DE L'ESSONNE a déféré à cette mise en demeure en transmettant le mémoire complémentaire annoncé au moyen de l'application télérecours, contrairement à son recours ; que cet envoi, qui devait être regardé comme une demande de basculement de l'instruction de l'affaire à son égard dans l'application télérecours, a été réceptionné le 25 septembre 2014 par le greffe de la Cour, soit dans le délai imparti d'un mois fixé par la mise en demeure, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception généré par l'application télérecours ; que le greffe, qui s'est abstenu de basculer le dossier dans l'application précitée, n'ayant pas porté une copie du mémoire reçu dans le dossier d'instruction ouvert, c'est par une erreur purement matérielle exempte d'appréciation juridique et portant sur la constatation du défaut de production du mémoire complémentaire dans un délai imparti en méconnaissance de l'article R. 612-5 du code de justice administrative que le président de la 6ème chambre a constaté que le PREFET DE L'ESSONNE s'était désisté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander que l'ordonnance attaquée en date du 24 octobre 2014 soit déclarée nulle et non avenue ; qu'il y a lieu, par suite, de rouvrir l'instruction de la requête au fond du PREFET DE L'ESSONNE ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le PREFET DE L'ESSONNE est admis.
Article 2 : L'ordonnance n° 14VE02391 du 24 octobre 2014 du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : L'instruction de l'instance n° 14VE02391 est rouverte.
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N° 14VE03095