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30/12/2014 | FRANCE | N°14VE01107

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 décembre 2014, 14VE01107


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par Me Sylvain, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103942 du 11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'imp

ositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par Me Sylvain, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103942 du 11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'administration ne pouvait, à l'issue d'un simple contrôle sur pièces, reconstituer les recettes de la société à partir des relevés " SNIR " communiqués par la CPAM du Val-d'Oise sans avoir, au préalable, rejeté la comptabilité dont le caractère irrégulier et non probant aurait été révélé à l'issue d'une vérification de comptabilité ;

- en procédant de la sorte, sans indiquer les motifs de rejet de sa comptabilité, le service a insuffisamment motivé la rectification entreprise ;

- par suite, le rehaussement des résultats déclarés par la société est mal fondé, de même, par voie de conséquence, que la rectification leur ayant été personnellement notifiée et procédant de prétendus revenus distribués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de M. Toutain, rapporteur,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., qui exerce l'activité de chirurgien-dentiste, a créé la SELARL LionelB..., dont il est le gérant et unique associé ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la déclaration de résultats souscrite par la SELARL Lionel B...au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et de la mise en oeuvre de son droit de communication auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, l'administration, suivant la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, a substitué aux recettes professionnelles déclarées par l'intéressée, au titre de l'exercice, le total des sommes mentionnées sur les relevés de sécurité sociale fournis par la Caisse ; que cette substitution a emporté un rehaussement des bénéfices imposables de 135 993 euros, cette somme ayant par ailleurs été regardée comme distribuée à M.B... ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces concomitamment diligenté à l'égard de la déclaration de revenus souscrite par M. et Mme B... au titre de l'année 2007, le service, suivant également la procédure contradictoire, a notamment réintégré cette distribution à leurs revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, rectification dont le montant, par application du coefficient de 1,25 prévu à l'article 158-7-2° du même code, a été porté à 173 241 euros ; que, par jugement n° 1103942 du 11 février 2014, dont M. et Mme B...relèvent appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été consécutivement assujettis au titre de l'année 2007 ;

Sur les conclusions à fin de décharge et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'en substituant, dans les conditions rappelées au point 1, aux recettes professionnelles déclarées par la SELARL LionelB..., telles que ressortant de sa comptabilité et qui s'élevaient à la somme de 471 715 euros, l'ensemble des sommes mentionnées sur les relevés de sécurité sociale obtenus par exercice de son droit de communication, soit un total de 607 708 euros, l'administration ne s'est pas bornée, comme elle le soutient, à opérer une rectification ponctuelle des résultats imposables de cette société mais a reconstitué par voie extra-comptable l'ensemble des recettes ; qu'elle ne pouvait, toutefois, procéder à une telle reconstitution sans avoir préalablement rejeté la comptabilité de la SELARL Lionel B... en raison de son caractère irrégulier ou non probant, motif qui n'aurait, d'ailleurs, pu être opposé que dans le cadre d'une vérification diligentée sur place ; qu'il suit de là qu'en se prévalant de l'absence de rejet préalable de ladite comptabilité, les requérants établissent, ainsi qu'il le leur incombe, le mal-fondé, dans son principe même, de la reconstitution ainsi opérée ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande, en tant qu'elle était dirigée à l'encontre des suppléments d'impositions assis sur la réintégration à leurs revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2007, de la somme susmentionnée de 173 241 euros, et, par suite, à obtenir le prononcé de cette réduction ; qu'en revanche, les requérants ne contestant pas les autres rectifications apportées par le service à leurs revenus imposables au titre de la même année, le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par les intéressés ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B...d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais que ceux-ci ont exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les revenus imposables de M. et Mme B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2007, sont réduits de 173 241 euros.

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme B...la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 pour la part formant surtaxe à raison de la réduction de base prononcée à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 février 2014 sous le n° 1103942 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 14VE01107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01107
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SYLVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-30;14ve01107 ?
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