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18/12/2014 | FRANCE | N°14VE00857

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 décembre 2014, 14VE00857


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est Tour Galllieni II, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet Cedex (93170), par Me de la Grange, avocat ;

L'ONIAM demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt rendu par la Cour le 30 décembre 2013 par lequel le centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis a été condamné à lui verser les sommes de 154 915 euros et 15 491,50 euros ;

Il soutient que

le montant des préjudices retenus tels qu'ils ressortent des motifs de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est Tour Galllieni II, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet Cedex (93170), par Me de la Grange, avocat ;

L'ONIAM demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt rendu par la Cour le 30 décembre 2013 par lequel le centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis a été condamné à lui verser les sommes de 154 915 euros et 15 491,50 euros ;

Il soutient que le montant des préjudices retenus tels qu'ils ressortent des motifs de l'arrêt de la Cour s'élève à 157 615,40 euros et que la pénalité de 10 % s'élève à 15 761,54 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ;

2. Considérant que, par l'arrêt susvisé en date du 30 décembre 2013, la Cour a condamné le centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis à verser à l'ONIAM la somme de 154 915 euros au titre des préjudices subis par M.A... ; qu'il ressort des points 5 à 8 dudit arrêt que cette somme s'élève en fait à 157 615,40 euros, somme incluant le montant inchangé en appel de 98 518 euros déjà alloué par le Tribunal administratif de Montreuil au titre du déficit fonctionnel permanent ; que l'erreur qui entache ainsi le point 13 des motifs et l'article 2 du dispositif dudit arrêt a exercé une influence sur le jugement de l'affaire en ce qu'elle a affecté le montant de l'indemnité allouée à l'ONIAM ; que cette erreur n'est pas imputable aux parties et ne procède d'aucune appréciation juridique ; qu'elle constitue une simple erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, conformément à ces dispositions, il y a lieu de rectifier cette erreur ;

3. Considérant que cette rectification a pour conséquence de modifier le montant de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique fixée par l'arrêt en cause à 10 % des sommes allouées en réparation des préjudices ; qu'il y a lieu, comme le demande l'ONIAM de procéder également à la rectification de la pénalité en cause ;

DECIDE :

Article 1er : Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour sous le n° 13VE00799 le 30 décembre 2013 est rectifié comme suit : au point 13 des motifs et à l'article 2 du dispositif, la somme de 154 915 euros est remplacée par la somme de 157 615,40 euros et la somme de 15 491,50 euros est remplacée par la somme de 15 761,54 euros.

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N° 14VE00857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00857
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

37-03 Juridictions administratives et judiciaires. Règles générales de procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-18;14ve00857 ?
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