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16/12/2014 | FRANCE | N°14VE01668

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 décembre 2014, 14VE01668


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour Mme A... B... demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1308167 en date du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;


2° à titre principal, d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et o...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour Mme A... B... demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1308167 en date du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2° à titre principal, d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3° à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays à destination duquel Mme B... pourra être reconduite d'office ;

4° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande fondée sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa promesse d'embauche, de son expérience professionnelle, de la durée de son séjour et de son intégration ;

- l'arrêté a été pris en violation de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif qu'elle ne justifie pas d'une expérience professionnelle, cette condition n'étant pas au nombre de celles prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise (RDC), entrée en France, selon ses déclarations, le 6 octobre 2010, à l'âge de quarante-deux ans, avec un passeport d'emprunt, a sollicité, le 14 juin 2013, la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par arrêté en date du 4 septembre 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'en vertu de l'article 3 de ladite loi, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; qu'il ressort de l'arrêté qu'après avoir visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 221-1, L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisé la nature de la demande de Mme B... présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a relevé que sa situation personnelle et familiale ne lui permettait pas d'être régularisée à titre exceptionnel, qu'elle ne justifiait pas d'une expérience professionnelle et des diplômes nécessaires à l'exercice du métier de secrétaire auquel elle prétend, qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de visa long séjour et d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail et qu'étant célibataire, sans charge de travail et non dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, elle ne peut se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, le préfet a précisé que sa décision ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de citer l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de la requérante, a mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé et a ainsi suffisamment motivé son arrêté conformément aux exigences prévues par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a opposé à Mme B...l'absence de présentation d'un visa long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans le cadre de l'examen tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas examiné sa demande sur ce fondement ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme B..., aucune pièce du dossier n'atteste de sa qualification et de son expérience pour exercer le métier de secrétaire ; que, de plus, si elle fait valoir sa présence sur le territoire français depuis le 6 octobre 2010, elle ne prouve ni la réalité de cette date en l'absence de visa apposé sur son passeport, ni l'ancienneté de sa présence alors qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 octobre 2011 à la suite du rejet de sa demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2011 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...serait intégrée socialement en France et que des membres de sa famille y résideraient ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la production d'une promesse d'embauche et d'une demande d'autorisation de travail, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité en refusant de l'admettre au séjour ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et d'un contrat de travail visé préalablement par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, documents que Mme B...n'a pas été en mesure de présenter ; qu'enfin, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en lui opposant son absence d'expérience professionnelle et de diplômes, un tel moyen lui ayant été opposé dans le seul cadre de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est célibataire, sans charges de famille et qu'elle ne justifie pas d'une durée de séjour significative sur le territoire français ; que dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de MmeB..., le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 4 septembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 14VE01668

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N° 14VE01668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01668
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP ARLAUD AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-16;14ve01668 ?
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